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INDEMNITES PRUD’HOMALES – Barème « Macron » vs application « in concreto »
Veille juridique
13 septembre 2021
C’est un nouveau revers pour le barème « Macron ». Pour rappel ce barème prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail fixe les indemnités minimum et maximum que peut obtenir un salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. (Voir notre newsletter sociale de janvier 2020 ).
L’arrêt de la 11ème chambre de la Cour d’appel de Paris du 16 mars 2021 écarte de façon subtile le barème « Macron ». La Cour d’appel de Paris se fonde sur « la situation particulière et concrète » de la salariée concernée dans l’affaire pour justifier la non-application du barème « Macron » qui représente « à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement ». La Cour motive sa décision en se rapportant à l’article L.1235-3 du Code du travail en retenant qu’il ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi par la salariée, conformément à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Ainsi, le débat jurisprudentiel autour de l’application du barème « Macron » reste d’actualité. La décision rendue par la 11ème chambre de la Cour d’appel de Paris va à l’encontre de l’arrêt du 30 octobre 2019 (n°16/05602) dans lequel la Cour d’appel de Paris a validé ce barème.
L’arrêt du 16 mars 2021 peut cependant être nuancé. Pour écarter le barème « Macron » et effectuer une appréciation in concreto, le salarié devra rapporter la preuve que l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du Code du travail est inadéquate au regard de sa situation particulière. De ce fait, la charge de la preuve pèsera sur le salarié.
A ce jour, les décisions rendues montrent que les juges du fond sont sensibles à la situation des salariés âgés pour qui la perte de travail est un préjudice certain face à un marché de l’emploi plus fermé.
Dans l’attente d’une décision de la Haute juridiction, le débat jurisprudentiel se poursuit, l’avis rendu par la Cour de cassation en date du 17 juillet 2019, rappelant la conventionalité du barème et la nécessité de l’appliquer, étant manifestement insuffisant.