La Cour de Cassation valide le barème Macron (Cass. Formation plénière, Avis n°15013 du 17 juillet 2019)

Type

Veille juridique

Date de publication

30 juillet 2019

Le barème dit « Macron » fixant les indemnités minimales et maximales qui peuvent être allouées à un salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse faisait l’objet d’un important débat jurisprudentiel donnant lieu à des incertitudes tant du côté des employeurs que des salariés (voir notre Newsletter de Février 2019). En effet, alors que certaines juridictions respectaient ce barème, d’autres refusaient de l’appliquer, notamment au motif qu’il serait contraire à la Charte sociale européenne et à la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

La position de la Cour de Cassation était donc attendue pour tenter de mettre fin à cette division jurisprudentielle.

Saisie par le Conseil de prud’hommes de Toulouse, la Cour de Cassation en sa formation plénière a, dans son avis n°15013 du 17 juillet 2019, validé le barème Macron. Tout d’abord, la Cour de Cassation considère les dispositions de la Charte sociale européenne invoquées par les salariés ne sont pas d’application directe en droit interne dans un litige entre particuliers. Ensuite, la Cour de Cassation estime que l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, d’application directe en droit interne, ne fait pas obstacle au plafonnement des indemnités de licenciement en ce qu’elle prévoit le versement au salarié dont le licenciement est injustifié d’une indemnité « adéquate », terme qui doit selon elle être entendu comme laissant une marge d’appréciation aux Etats parties, qui peuvent par conséquent décider de plafonner cette indemnité.

Cet avis va donc dans le sens d’une application stricte des dispositions légales, néanmoins cela n’a pas empêché le Conseil des Prud’hommes de Grenoble statuant en formation de départage d’allouer à une salariée une indemnité supérieure au maximum du barème Macron par jugement du 22 juillet 2019.

Nous verrons à l’avenir si les juges du fond continuent à résister à la Cour de Cassation.

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