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Marque sonore : premiers éléments donnés par le TUE pour l’appréciation de distinctivité
Veille juridique
31 janvier 2022
TUE, 7 juill. 2021, T-668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, c./ EUIPO
Le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») s’est prononcé pour la première fois sur les modalités et conditions d’enregistrement d’un signe reproduit sous la forme d’un fichier audio et a considéré que la marque constituée par le son produit par l’ouverture d’une canette de boisson, suivi d’un silence et d’un pétillement, n’était pas distinctif pour désigner des boissons, des conteneurs et des récipients.
En l’espèce, la société Ardagh Metal Beverage GmbH and Co. KG (« ARDAGH ») avait déposé le 6 juin 2018 une demande d’enregistrement de marque de l’UE à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO ») pour les classes 6 (canettes), 29, 30, 32 (différentes boissons non alcooliques) et 33 (différentes boissons alcooliques).
Il s’agissait d’une marque sonore correspondant à la succession du son d’ouverture d’une cannette, d’un silence d’environ 1 seconde et du son d’un pétillement de bulles d’environ 9 secondes.
Par une décision du 8 janvier 2019, l’EUIPO a rejeté cette demande de marque sur la base du défaut de caractère distinctif, rejet confirmé par la Chambre des recours le 24 juillet 2019. Le TUE a alors été saisi par la société ARDAGH et a confirmé le refus prononcé contre l’enregistrement de cette marque.
Le TUE a tout d’abord rappelé qu’un signe ne peut constituer une marque que s’il revêt un caractère distinctif ou arbitraire à l’égard des produits ou services qu’il désigne et qui sont visés dans la demande d’enregistrement. Sans ce caractère distinctif, le signe ne pourra exercer la fonction de garantie d’identité d’origine attachée à la marque.
Le TUE a alors souligné qu’il était nécessaire que le signe sonore « possède une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le percevoir et de le considérer en tant que marque. » (Pt. 24).
Les juges ont ensuite constaté que le public n’a pas l’habitude de percevoir des signes uniquement constitués d’éléments sonores comme identifiant l’origine commerciale des produits et services. Or, le consommateur doit pouvoir faire le lien avec ladite origine « par la seule perception de la marque, sans qu’elle soit combinée à d’autres éléments tels que, notamment, des éléments verbaux ou figuratifs, voire une autre marque ».
Tout en écartant l’analogie faite par l’EUIPO avec les marques tridimensionnelles, le TUE a confirmé son appréciation et a retenu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, estimant que le son émis lors de l’ouverture d’une canette sera considéré par le public comme « une indication des qualités » du produit et non une indication de son origine commerciale.
En effet, même si la marque demandée comporte deux caractéristiques, à savoir le fait que le silence dure environ une seconde et que le son du pétillement de bulles en dure environ neuf, cette combinaison « ne permet dès lors pas au public pertinent d’identifier lesdits produits comme provenant de ceux d’une entreprise déterminée et de les distinguer de ceux d’une autre entreprise. » (Pt. 48).
Ces caractéristiques seront perçues comme de simples variantes du son habituellement émis par des boissons et « comme un élément purement technique et fonctionnel » et ce, indépendamment du fait que de tels produits contiennent du gaz ou non.