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La prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce n’est pas applicable à l’action en paiement du transitaire contre le transporteur mandataire
Droit de la responsabilité et de l'assurance
10 février 2012
Une société ayant la qualité de transitaire a, après mise en demeure, assigné en paiement son mandant transporteur.
Alors qu’elle fait valoir qu’en sa qualité de transitaire, elle est étrangère aux opérations de transport, et qu’ elle ne peut en conséquence se voir opposer la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce de Bobigny, comme la Cour d’appel de Paris, ont considéré qu’ayant procédé à des opérations d’entreposage, de livraison et de débarquement au cours du transport, ces opérations ne peuvent être détachées du transport en ce qu’elles en assurent la continuité. Aussi la prescription annale devrait trouver à s’appliquer.
La Cour de cassation vient censurer cette interprétation au visa des articles L. 110-4 et L. 133-6 du Code de commerce, considérant que l’action du transitaire n’est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun, à savoir cinq ans.
La Cour de cassation rappelle ainsi que le transitaire est en effet extérieur au contrat de transport. Conformément à la définition du transitaire retenue par la doctrine, un transitaire n’est ni un transporteur, puisque non-chargé de déplacer la marchandise, ni un commissionnaire, puisque non-chargé d’organiser le déplacement. Le transitaire doit donc être regardé comme un mandataire de droit commun.