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Transmission d’un contrat de franchise par apport-scission sans le consentement du franchisé
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
4 juin 2013
Dans un arrêt du 19 mars 2013 (n°12-16.081), la Cour se cassation avait à se prononcer sur la recevabilité d’une action introduite par le bénéficiaire d’un contrat d’apport-scission, au regard d’un contrat de franchise comportant une clause d’approvisionnement exclusif.
Le franchiseur avait cédé à une société A, par l’effet d’un traité d’apport partiel d’actif, sa branche complète d’activité d’exploitation commerciale et d’approvisionnement.
Le franchisé a par la suite été placé en redressement judiciaire et cédé à une société B, qui toutefois n’avait pas requis le contrat de franchise.
La société A, soutenant que ce contrat lui avait été transmis dans sa partie approvisionnement par le traité d’apport partiel d’actif, a assigné la société B en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat.
Pour déclarer irrecevable la demande de la société A, la Cour d’appel de Paris a retenu que la liste des points de vente énumérés en annexe du traité d’apport partiel d’actif ne mentionnait pas celui du franchisé, et que l’extrait K-bis du franchiseur indiquait que l’activité de franchiseur et d’animation du réseau de franchise avait été apportée à une société tierce et non à la société A. Enfin, la Cour d’appel a relevé que la preuve du consentement du franchisé à la transmission du contrat de franchise n’était pas apportée et que le fait que la société A ait été fournisseur du franchisé pendant plus d’un an après le traité d’apport partiel d’actif n’impliquait pas un transfert du contrat de franchise à son profit.
Saisie d’un pourvoi formé par la société A, la Cour de cassation, se rapportant à l’appréciation souveraine des juges du fond, a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, et partant, l’irrecevabilité de la société A pour défaut d’intérêt à agir.
Ainsi, la Cour de cassation confirme qu’un contrat de franchise, contrat conclu intuitu personae, ne peut être transmis sans le consentement exprès du cocontractant, en l’occurrence le franchisé.