Les modalités de renonciation à l’application d’une clause de non concurrence

Type

Droit social

Date de publication

6 août 2013

1) La renonciation produit son effet dès sa manifestation dès lors qu’elle intervient dans les formes et délais prescrits : Cass. Soc. 10 juillet 2013

En l’espèce, l’employeur avait renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence en suivant les dispositions du contrat de travail. Toutefois, le salarié n’a jamais reçu la lettre de renonciation (perdue par La Poste). C’est dans ces conditions qu’il a intenté une action pour réclamer le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

La Cour d’appel a accueilli cette demande aux motifs « qu’il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception de l’employeur n’a jamais été reçue par le salarié, ayant été perdue par la poste et qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer de la réception du courrier, de sorte que le salarié n’ayant pas été informé de la levée de la clause de non-concurrence la contrepartie financière est due en son principe ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif « qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations d’une part que le contrat de travail prévoyait en son article 10 que l’employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par envoi au salarié d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, d’autre part que l’employeur produisait la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée le 14 novembre 2008, soit dans le délai prévu, la rupture étant intervenue le 9 novembre 2008, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

L’intérêt de cette affaire est de préciser que la renonciation, acte unilatéral, produit son effet dès sa manifestation dès lors qu’elle intervient dans les formes et délais prescrits. Peu importe, en l’espèce, que la renonciation n’ait pas été reçue par le salarié. L’employeur n’a pas à s’assurer de la réception par le salarié de sa renonciation pour qu’elle produise effet.

Il en irait cependant autrement si le contrat de travail ou la convention collective imposait la réception par le salarié comme condition de validité de la renonciation

Lien vers Cass. Soc. 10 juillet 2013, n°12-14080

2) La renonciation doit être faite au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé, nonobstant toute stipulation contraire : Cass. Soc. 13 mars 2013

En l’espèce, un salarié a été embauché par contrat de travail assorti d’une clause de non concurrence dont il pouvait être libéré par l’employeur « soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée ».

Le salarié a démissionné le 12 novembre 2008, la fin de son préavis arrivant à échéance le 12 février 2009. L’employeur l’a dispensé d’activité à compter du 23 janvier 2009 jusqu’à la fin du préavis. Puis le 6 février 2009, il a libéré le salarié de sa clause de non concurrence.

Les juges du fond ont estimé que la renonciation de l’employeur était tardive : l’employeur aurait du renoncer à la clause de non concurrence avant le départ effectif du salarié de l’entreprise, soit avant le 23 janvier 2009.

La Cour de cassation approuve les juges du fonds mais uniquement par substitution de motif de pur droit relevé d’office en ces termes : « Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond par laquelle ceux-ci ont estimé que la résistance de l’employeur à exécuter son obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence avait occasionné au salarié un préjudice dont ils ont évalué l’étendue ».

Le nouveau raisonnement de la Cour suprême est le suivant :

– En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise.

– Il s’ensuit que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non concurrence, le faire au plus tard à la date de départ effectif du salarié nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

Rappelons qu’avant cet arrêt, cette règle ne valait qu’en l’absence de dispositions contractuelles ou contractuelles.

Cet arrêt institue donc un nouveau régime applicable à la renonciation à la clause de non concurrence en cas de dispense de préavis.

Lien vers Cass. Soc. 13 mars 2013, n°11-21150

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