Paris en ligne : rejet de deux QPC portant sur l’article 61 al 2 de la loi du 12 mai 2010

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

15 octobre 2013

Dans deux arrêts en date du 18 juin et du 12 juillet 2013, la Cour de cassation a conforté la procédure permettant à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de bloquer les sites internet non-agréés, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer des questions prioritaires de constitutionnalités portant sur l’article 61 al.2 de la loi du 12 mai 2010 devant le Conseil constitutionnel.

L’article 61 alinéa 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dispose que :

(…)

« En cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

En substance, cet article concerne le droit du président de l’ARJEL de solliciter la justice pour qu’elle ordonne le blocage de sites non-agréés de jeux en ligne.

En l’espèce, Darty Télécom s’était opposé fin 2012 à trois arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris qui confirmaient l’obligation pour les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) de bloquer l’accès à des sites de jeux d’argent en ligne non homologués par l’ARJEL.

La Cour de Cassation considère que cette possibilité accordée au Président de l’ARJEL ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition, de sorte que ni le principe de la présomption d’innocence, ni le principe du contradictoire ne trouvent à s’appliquer à cette procédure.

Les juges confirment ainsi la possibilité accordée au Président de l’ARJEL de solliciter la justice, et plus particulièrement le Tribunal de grande instance de Paris, afin de bloquer les sites non-agréés, dès lors que l’éditeur d’un tel site n’a pas déféré sous 8 jours à une mise en demeure adressée par le Président de l’ARJEL.

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