Les limites de l’obligation de loyauté du franchiseur à l’égard de son franchisé

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

13 février 2014

Dans un arrêt du 7 janvier 2014 (n°12-17.154), la Cour de cassation a précisé l’étendue l’obligation de loyauté du franchiseur vis-à-vis de son franchisé.

Une société avait conclu un contrat de franchise avec une société de location de voitures. Trois ans plus tard, la société franchisée est placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur assigne alors le franchiseur en dommages et intérêts, en invoquant des manquements du franchiseur à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et avec loyauté (articles 1134 et 1135 du code civil).

La cour d’appel de Paris ayant rejeté cette demande (CA Paris, 1er février 2012, n°09/15447), la société franchisée a formé un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté dans son arrêt du 7 janvier 2014.
Selon la Cour de cassation, il ne peut être reproché au franchiseur d’avoir refusé de reprendre lui-même l’exploitation des sites déficitaires, de réduire ou de supprimer les redevances prélevées sur le chiffre d’affaires de ces sites.

La Cour souligne que le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume la responsabilité de ses résultats, l’obligation du franchiseur ne s’étendant pas à la prise en charge de ses pertes, et que le principe de la force obligatoire des conventions s’oppose à l’obligation qui pourrait être mise à la charge d’une partie de renégocier le contrat en cours, en l’absence de clause en ce sens.

En outre, la responsabilité du franchiseur n’est pas engagée du fait de la diminution du nombre d’agences exploitées sous son enseigne. En effet, le maillage du territoire, s’il est nécessaire à l’existence et à la pérennité d’un réseau de location de véhicules, ne constitue pas une obligation de résultat à la charge du franchiseur, et le contrat litigieux n’impose pas au franchiseur de maintenir en l’état ou de développer le réseau.

Enfin, la société franchisée reprochait au franchiseur d’avoir manqué à sa prétendue obligation de réussite commerciale, en ne procédant pas à une actualisation de son savoir-faire.

La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que si l’enseigne n’a pas connu le succès escompté, le franchisé n’est pas fondé à en demander réparation au franchiseur, sauf à rapporter la preuve d’un manquement précis de ce dernier à ses obligations contractuelles, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Ce faisant, la Cour de cassation souligne le fait, d’une part que le franchiseur a mené une politique commerciale dynamique à l’égard de la clientèle, et d’autre part que le franchisé avait une parfaite connaissance du réseau lors de la conclusion du contrat litigieux pour avoir exercé une activité sous cette enseigne depuis près de 30 ans.

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