Le lien de causalité entre l’existence d’un site internet et la conclusion d’un contrat de vente avec un consommateur

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

3 avril 2014

Par un arrêt du 17 octobre 2013 (n°C-128/12), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 15 § 1 sous c) du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En espèce, un consommateur domicilié en Allemagne, à la recherche d’un véhicule d’occasion, a appris par des connaissances, l’existence d’une entreprise située en France, spécialisée dans ce type de ventes dont le gérant de cette société tenait un site internet comportant des numéros de téléphone français et un numéro de portable allemand. Il se rendit sur place et conclut un contrat écrit de vente d’un véhicule d’occasion.

Par la suite, l’acheteur décida d’introduire une action en garantie sur le fondement dudit règlement devant la juridiction allemande, ce dernier faisant valoir que ladite juridiction était compétente dans la mesure où la conception du site internet du vendeur était notamment dirigée vers l’Allemagne.

La juridiction allemande a déclaré la demande de l’acheteur irrecevable estimant que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 ne s’appliquait pas au motif que le vendeur n’avait pas dirigé son activité commerciale, au sens de cette disposition, vers l’Allemagne.

L’acheteur décida d’interjeter appel de cette décision devant la juridiction de renvoi en faisant valoir que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 n’exigeait pas un lien de causalité entre l’activité commerciale dirigée vers l’Etat membre du consommateur et la conclusion du contrat.

La juridiction de renvoi a décidé de saisir la CJUE et lui poser les deux questions suivantes :

– Dans les cas où le site internet d’un entrepreneur est dirigé vers l’Etat membre du consommateur, l’article 15 § 1 sous c) du règlement implique-t-il, comme condition supplémentaire non écrite, que le consommateur ait été incité à contracter par le site internet de l’entrepreneur et partant, que le site internet ait un lien causal avec la conclusion du contrat ?

– S’il doit exister un lien causal entre l’activité qui est dirigée vers l’Etat membre du consommateur et la conclusion du contrat, l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 exige-t-il en outre que le contrat soit conclu à sa distance ?

Sur la première question, la CJUE affirme que la condition essentielle à laquelle est subordonnée l’application de l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 est celle liée à l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’Etat du domicile du consommateur. En espèce, cette condition est remplie.

Sur la deuxième question, la CJUE répond que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance.

Par cet arrêt, la CJUE expose que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n° 44/2001 n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’Etat membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, elle précise que l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité.

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