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La délicate question de l’articulation des compétences entre la Commission européenne et les autorités nationales de la concurrence
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
15 janvier 2015
Le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a rendu un arrêt en date du 25 novembre 2014 dans lequel il sanctionne l’Autorité de la concurrence pour s’être prononcée sur l’inapplicabilité de l’article 102 TFUE.
En l’espèce, une procédure avait été ouverte à la suite d’une plainte déposée pour abus de position dominante (et particulièrement pour refus d’accès à une facilité essentielle) devant l’Autorité de la concurrence à l’encontre de la société Orange.
L’Autorité avait finalement conclu que les pratiques visées n’étaient pas avérées, et à l’absence de violation de l’article 102 TFUE.
Cependant, la Commission européenne avait également ouvert une procédure en parallèle, notamment sur les mêmes faits, et avait ordonné à la société Orange de se soumettre à une enquête au titre du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenus respectivement 101 et 102 TFUE).
Orange contestait donc la validité de cette décision et l’opportunité de l’enquête au vu de la décision déjà rendue par l’Autorité de la concurrence.
Le TUE rejette le recours notamment au motif que « les autorités de concurrence des États membres ne sont pas habilitées à prendre des décisions déclarant non responsable une entreprise d’une violation de l’article 101 TFUE ou 102 TFUE », lesquelles sont réservées à la Commission.
Ainsi, en cas d’informations insuffisantes leur permettant de justifier une interdiction au titre des articles 101 ou 102 TFUE, l’article 5 second alinéa du Règlement prévoit que lesdites autorités « peuvent décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir». Cela ne signifie donc pas qu’elles peuvent déclarer l’absence de violation.
Cette solution avait déjà été retenue dans un arrêt du 3 mai 2011, Tele2 Polska, de la CJUE.
Par ailleurs, dans un arrêt récent du 17 décembre 2014, le TUE a rappelé qu’en vertu de l’article 13 du règlement, la Commission est en droit de « rejeter une plainte au motif qu’une autorité de concurrence d’un Etat membre la traite ». En l’espèce, ce rejet était intervenu au motif que l’affaire était pendante devant une autorité nationale de la concurrence à l’encontre du même « accord, d’une même décision d’association ou d’une même pratique ».
Au regard de ces deux décisions, il apparaît donc qu’en cas de dessaisissement de la Commission au profit d’une autorité nationale de la concurrence, cette dernière ne pourrait pas déclarer, le cas échéant, la non violation des articles 101 ou 102 TFUE. L’éventuelle déclaration de non violation de ces articles par la partie défenderesse nécessiterait donc logiquement une nouvelle intervention de la Commission.