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Nouvelles précisions sur le temps de trajet (Cass, Soc. 25 mars 2015 n°13-21519)
Droit social
17 juin 2015
Le trajet domicile-lieu de travail
Depuis l’intervention du législateur en 2005, le temps de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du travail).
En revanche, il doit faire l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos lorsqu’il dépasse « le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ».
La juridiction suprême s’est montrée parfois ambigüe sur l’appréciation de ces dispositions, comme nous l’avions exposé dans notre newsletter de septembre 2013.
Par ailleurs, la notion de « temps normal de trajet » n’a toujours pas été définie par la jurisprudence.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mars 2015, la cour d’appel avait relevé que la durée des trajets, à savoir 4 heures par jour au minimum, si elle peut paraître importante, n’est pas inhabituelle en région parisienne.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et déboute le salarié de sa demande de créance au titre de la contrepartie financière due lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet.
Pour rejeter la demande du salarié, la Haute Juridiction, s’appuie notamment sur les attestations versées au dossier, et confirme donc que l’appréciation de la notion de « temps normal de trajet » doit s’apprécier au cas par cas.
Le trajet entre deux lieux de travail
A l’inverse du trajet domicile- lieu de travail, le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, par exemple en cas de déplacement chez plusieurs clients ou entre plusieurs chantiers doit être assimilé à du temps de travail effectif dès lors que le salarié se tient à disposition de l’employeur, (Cass, Soc.16 juin 2004 n°02-43685, Cass, Soc.12 janvier 2005 n°02-47505).
Ce temps de trajet doit donc être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
En conséquence, le lieu de départ du salarié a une importance, le départ du domicile devant être privilégié.