Rupture d’une relation commerciale en matière de transport de marchandises

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

23 octobre 2015

Dans un arrêt du 22 septembre 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce ne peut s’appliquer à la rupture de relations commerciales avec un sous-traitant dans le domaine des transports publics routiers de marchandises.

En l’espèce, la société Drôme Express avait confié depuis 1986 des prestations de transports de marchandises à la société Dominique Alligier par contrats de sous-traitance successifs. Un contrat-cadre avait notamment été signé le 22 avril 2008.

Le 6 mars 2009, la société Drôme Express a mis fin au contrat avec un préavis de trois mois.

La société Dominique Alligier, estimant ce préavis insuffisant, a assigné en paiement de dommages et intérêts la société Drôme Express.

La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 26 septembre 2013, a rejeté la demande de la société Dominique Alligier au motif que le préavis contractuel de rupture est conforme aux délais prévus par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.

La Chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par la société Dominique Alligier, considérant que l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ne peut s’appliquer à la rupture des relations commerciales avec un sous-traitant dans le domaine des transports publics routiers des marchandises dès lors que le contrat-cadre conclu entre les parties se réfère de façon expresse au contrat type institué par LOTI.

Cette décision conforte un arrêt du 19 novembre 2013 rendu par cette même Chambre (Cass. com. 19 novembre 2013 n°12-26.404).

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