Heures supplémentaires et travail dissimulé (Cass. soc. 17 septembre 2015, n°14-10.578)

Type

Droit social

Date de publication

27 octobre 2015

De plus en plus, les réclamations des salariés en matière d’heures supplémentaires s’accompagnent de demandes en reconnaissance de travail dissimulé, comme l’illustre cet arrêt du 17 septembre 2015.

Pour rappel, la Cour de cassation considère que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Cass. soc. 29 juin 2005, n°04-40.758 et Cass. soc. 12 janvier 2011, n°09-41.139).

De même, en cas de convention de forfait jours illicite, la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’intervient que si ce dernier a volontairement cherché à dissimuler les heures de travail réellement effectuées (Cass. soc. 16 juin 2015, n°14-16.953).

L’arrêt du 17 septembre 2015 (Cass. soc. 17 septembre 2015, n°14-10.578) s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle établie par la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de vendeuse chez un fleuriste, reprochait divers manquements à ce dernier, dont le non-paiement d’heures supplémentaires, en ce que l’employeur opérait une compensation systématique entre des fournitures à prix réduit et les sommes dues pour heures supplémentaires.

Selon la salariée, la compensation opérée induisait que l’employeur avait nécessairement connaissance des heures supplémentaires réalisées, ce qui établissait le caractère intentionnel de l’infraction.

Elle réclamait ainsi devant la juridiction prud’homale, outre la reconnaissance de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire pour travail dissimulé en se fondant sur l’article L8223-1 du Code du travail.

Cependant, la cour d’appel a relevé que l’élément intentionnel, nécessaire à la reconnaissance du travail dissimulé, faisait défaut dans la mesure où il n’était pas démontré que l’employeur ait agi sciemment pour échapper à ses obligations.

La Cour de cassation confirme la décision rendue par les juges du fond, reconnaissant alors le pouvoir souverain dont disposent ces derniers pour apprécier le caractère intentionnel ou non du travail dissimulé. Elle a donc rejeté le pourvoi de la salariée.

Il ressort également de cet arrêt que si les demandes en paiement d’heures supplémentaires, couplées à celles tendant à la reconnaissance de travail dissimulé semblent être complémentaires, elles doivent cependant être traitées distinctement. En effet, la qualification de travail dissimulé ne peut être automatiquement retenue en raison d’un simple défaut de rémunération des heures supplémentaires effectuées par le salarié.

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