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Le régime juridique de la clause de non-concurrence et le préjudice de principe découlant de l’absence de contrepartie financière (Cass. soc., 25 mai 2016, n°14-20.578)
Droit social
15 juin 2016
Une clause de non-concurrence peut être prévue par le contrat de travail d’un salarié ou par la convention collective applicable. Elle permet d’interdire à un salarié d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou d’exercer une activité concurrente après la rupture de son contrat de travail.
Pour être valide, une clause de non-concurrence doit être écrite, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et dans l’espace, permettre au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, et doit prévoir une contrepartie financière au profit du salarié (Cass. soc., 10 juil. 2002, n°00-45.387).
Ces conditions sont sanctionnées par la nullité de la clause (Cass. soc., 25 févr. 2004, n°02-41.306). S’agissant d’une nullité relative, seul le salarié peut s’en prévaloir (Cass. soc., 25 janv. 2006, n°04-43.646).
Depuis un arrêt du 11 janvier 2006, la Cour de cassation considérait que la nullité d’une clause de non-concurrence causait nécessairement préjudice au salarié (Cass. soc., 11 janv. 2006, n°03-46.933).
Dans son arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en estimant que l’absence de contrepartie financière ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc., 25 mai 2016, n°14-20.578). Les salariés devront désormais prouver l’existence d’un préjudice pour obtenir une réparation à ce titre.
Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement plus large de remise en cause des préjudices de principe que la Cour de cassation avait par exemple identifié en cas de remise tardive aux salariés des bulletins de paie et du certificat de travail (Cass. soc., 13 avr. 2016, n°14-28.293). Il amorce un retour vers une jurisprudence antérieure qui laisse l’existence d’un préjudice à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. ch. mixte, 6 sept. 2002, n°98-14.397 ; Cass. ass. plén., 26 mars 1999, n°95-20.640).