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Réforme du droit des contrats (ordonnance du 10 février 2016)
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
25 juillet 2016
– Genèse de la réforme – Le droit commun des obligations n’ayant pas connu de modifications en profondeur depuis plus de deux siècles, une réforme s’imposait afin notamment de codifier des solutions jurisprudentielles et de prendre en compte l’évolution du droit positif.
Dès 2004, soit il y a plus de 10 ans déjà, Pierre CATALA s’était vu confier la mission de réformer ce droit. Ce premier projet n’ayant pas abouti, d’autres avaient suivi sans plus de succès (projet de 2008, proposition de loi déposée en 2010 par le sénateur Laurent BÉTEILLE, avant projet de 2013).
Le 27 novembre 2013, Madame TAUBIRA, alors Ministre de la Justice, a proposé à nouveau une réforme du droit des obligations, et ce par voie d’ordonnance.
L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a finalement été adoptée définitivement le 10 février 2016.
Cette newsletter présente les principaux points de cette réforme.
– Application dans le temps – Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 (article 9, alinéas 1 et 2).
En conséquence, les contrats conclus avant cette date seront soumis, conformément au droit commun, à la loi ancienne. Les règles de détermination de la date de conclusion du contrat demeurant inchangées, il conviendra, pour déterminer l’application dans le temps de la réforme, de définir la date de l’échange des consentements dans le cas d’un contrat consensuel, et la date de remise du bien dans le cas d’un contrat réel.
De la même manière, les actions en justice intentées avant l’entrée en vigueur de cette réforme seront soumises à la loi ancienne, qui s’appliquera également en appel et en cassation (article 9, alinéa 4).
Néanmoins, trois dispositions, qui ont pour objet de consacrer ce que l’on nomme des actions interrogatoires, comme il sera vu plus loin, s’appliqueront à partir du 1er octobre 2016 à tous les contrats, y compris conclus avant cette date (article 9, alinéa 3).
– Dispositions liminaires – Un nouveau chapitre du code civil, consacré aux « Dispositions liminaires », intègre notamment une définition générale de la notion de contrat, ainsi que de différents types de contrats, certains tirés de l’actuel code civil, d’autres, comme le contrat d’adhésion et le contrat-cadre, nouvellement ajoutés.
Ce chapitre pose également des principes destinés à faciliter l’interprétation de l’ensemble des règles applicables à tout contrat, et à combler les lacunes du code civil actuellement en vigueur.
Il s’agit plus précisément des principes de la liberté contractuelle, de la force obligatoire du contrat et de la bonne foi – tant lors de la négociation que de l’exécution du contrat –, désormais codifiés aux articles 1102, 1103 et 1104 du code civil.
I. Négociations précontractuelles et avant-contrats
– Les négociations précontractuelles – Dans le silence de l’actuel code civil, la jurisprudence avait élaboré de nombreuses règles dans le domaine des négociations précontractuelles, que la réforme vient désormais codifier.
En outre, l’obligation de bonne foi est expressément consacrée par la réforme (article 1112) et constitue désormais une règle d’ordre public, celle-ci s’imposant à toutes les étapes de la vie du contrat, et notamment lors de sa négociation et de sa formation.
Dès lors, en cas de faute commise dans le cadre de négociations précontractuelles, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages, bénéfices et gains attendus du contrat projeté non conclu. La réforme consacre donc la jurisprudence limitant la réparation du dommage en cas de rupture fautive des pourparlers (perte subie résultant de dépenses inhérentes à la négociation rompue ; atteinte à l’image et/ou à la réputation…).
– Devoir général d’information précontractuelle – Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante (largement définie comme l’information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties) pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que celle-ci ignore légitimement l’information ou fait confiance à son cocontractant.
Cela étant, l’information portant sur l’appréciation de la valeur du bien ou de la prestation n’a pas à être partagée avec le cocontractant, comme le retient déjà la jurisprudence sur ce point.
En tout état de cause, le cocontractant qui prétend qu’une information lui est due doit prouver que l’autre partie devait la lui communiquer, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a lui a fournie, conformément à la jurisprudence aujourd’hui applicable.
Enfin, ce devoir d’information, qui ne peut être ni limité ni exclu, pourra aboutir à l’annulation du contrat s’il constitue un vice de consentement.
– Renforcement de l’obligation de confidentialité – Un principe de responsabilité est introduit en cas d’utilisation ou de divulgation sans autorisation d’une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations.
Sollicité par les praticiens, ce principe permet de sanctionner l’utilisation d’une information par un tiers à qui la partie aux négociations précontractuelles a transmis l’information, alors que cette pratique relevait auparavant de la concurrence déloyale.
Il convient de relever que l’action engagée sur le fondement de la divulgation d’une information confidentielle relèvera de la responsabilité contractuelle ou délictuelle selon la présence ou l’absence d’une clause spécifique sur ce point.
– Pacte de préférence – La réforme a repris la conception jurisprudentielle du pacte de préférence, qui se définit comme le « contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».
Les nouvelles dispositions introduites confirment les sanctions en cas de conclusion du contrat avec un tiers en violation d’un pacte de préférence : le bénéficiaire du pacte peut demander l’indemnisation du préjudice subi.
Si le tiers avait connaissance de l’existence du pacte de préférence et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, deux sanctions sont envisageables : la nullité du contrat ou la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence au tiers dans le contrat conclu en méconnaissance de ses droits.
Afin de prévenir les contestations, une action interrogatoire a été introduite. Celle-ci permet à un tiers de demander par écrit au bénéficiaire du pacte de préférence de confirmer, dans un délai raisonnable, l’existence d’un pacte et son intention de s’en prévaloir. L’écrit doit nécessairement mentionner qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers, ou la nullité du contrat. Cette disposition est d’application immédiate à tous les contrats à partir du 1er octobre 2016.
– Promesse unilatérale – Elle est définie par l’article 1124 nouveau du code civil comme le « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
En contrepied de la jurisprudence actuelle, l’alinéa 2 de cet article prévoit que la révocation de la promesse unilatérale pendant le temps laissé au bénéficiaire pour lever l’option n’empêche pas la formation du contrat. La sanction de la violation d’une promesse unilatérale peut ainsi se traduire par l’exécution forcée du contrat.
Cependant, la levée de l’option postérieure à la révocation ne peut avoir d’effet que si la promesse comporte les éléments essentiels du contrat envisagé (article 1124 nouveau, al. 1).
Par ailleurs, le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul (Article 1124 nouveau, al. 3).
II. Formation et validité du contrat
– La validité du contrat – Les quatre conditions initiales du contrat (consentement, capacité, objet et cause) sont remodelées par la réforme.
- Le consentement : concernant le dol, la réforme consacre la notion de réticence dolosive largement retenue par la doctrine et la jurisprudence (article 1132 à 1139).
S’agissant de la violence, les nouvelles dispositions du code civil assimilent à la violence l’abus de l’état de dépendance d’un cocontractant, alors que la jurisprudence n’avait jusqu’ici étendu le vice de violence qu’à la contrainte économique.
- La capacité : la capacité de contracter des personnes morales fait son entrée dans le code civil, mais est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts, ainsi qu’aux actes qui leur sont accessoires dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.
Le code instaure également un régime général de la représentation quelle que soit sa source : conventionnelle, légale ou judiciaire (articles 1153 à 1161), qu’il conviendra d’articuler avec les règles existantes sur le mandat.
Un tiers pourra également exercer une action interrogatoire lorsqu’il a un doute sur l’étendue des pouvoirs du représentant conventionnel d’un contractant pour conclure un acte ; il peut demander au représenté de lui confirmer que le représentant est habilité à conclure cet acte.
– Contenu du contrat – L’article 1128 nouveau exige que le contrat ait un contenu certain et licite.
La cause disparaît en tant que condition de validité du contrat, au profit de l’article 1170 qui dispose que toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Par ailleurs, on relèvera que le code civil répute non écrite la clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat d’adhésion, de manière complémentaire à l’article L 132-1 du code de la consommation, tout en précisant que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
– Les sanctions
- La nullité : la réforme instaure deux modes de nullité, la nullité judiciaire et la nullité consensuelle. Cette dernière permet aux parties de constater d’un commun accord la nullité du contrat (article 1178 nouveau), et d’éviter une saisine du juge.
La réforme a également introduit la possibilité d’une action interrogatoire face à l’incertitude que peut susciter la nullité consensuelle. Le risque d’annulation pourra être levé à l’initiative d’une partie qui peut demander par écrit à l’autre de confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion (article 1183).
Par ailleurs, concernant la portée de la nullité, l’ordonnance consacre la jurisprudence existante distinguant entre nullité relative et nullité absolue.
- La caducité : dans le cadre d’un ensemble contractuel, il est prévu que la disparition d’un contrat entraîne la caducité des contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
III. La vie du contrat
– Fixation unilatérale du prix – L’ordonnance consacre la détermination unilatérale du prix dans les contrats-cadre, à charge pour la partie à l’initiative de cette démarche d’en motiver le montant en cas de contestation.
Par ailleurs, en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge pourra être saisi pour prononcer la résolution du contrat et/ou allouer des dommages et intérêts au demandeur.
Il en va de même pour le contrat de prestation de services, à l’égard duquel, à défaut d’accord des parties avant l’exécution du contrat, le prix pourra être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en justifier le montant.
– Introduction de la théorie de l’imprévision en droit français – Le nouvel article 1195 du code civil introduit la théorie de l’imprévision dans le droit français, en revenant sur la solution initialement dégagée par la jurisprudence.
Lorsqu’un changement de circonstances, imprévisible, rendra l’exécution du contrat excessivement onéreuse, la partie qui n’avait pas accepté d’assumer de telles circonstances peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec, les parties pourront convenir de le résoudre ou demander d’un commun accord au juge de « procéder à son adaptation ». Durant cette renégociation le débiteur devra continuer « à exécuter ses obligations durant la renégociation ».
Si les parties ne trouvent aucun accord dans un délai raisonnable, le juge saisi par l’une d’elles pourra réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixera.
L’introduction de cette disposition est critiquée par une partie de la doctrine en ce qu’elle pourrait introduire une insécurité juridique importante dans les relations contractuelles. Il pourra être opportun pour les parties d’introduire, au sein de leur contrat, une clause de modification bilatérale (également dites clauses de « hardship »).
– Validité de la condition – Ne correspondant plus à la pratique, les exigences de conformité aux bonnes mœurs et de possibilité de la condition posées par l’article 1172 du code civil sont abandonnées.
Par ailleurs, la nullité d’une condition ne remet plus en cause la validité de l’intégralité du contrat mais seulement l’obligation sous condition, codifiant ainsi la jurisprudence, qui avait déjà admis cette solution lorsque la condition n’était pas un élément déterminant du consentement des parties.
– L’effet relatif du contrat
- La cession de contrat est introduite aux nouveaux articles 1216 à 1216-3 du code civil. L’accord du cédé est exigé pour la validité de la cession, et son opposabilité requiert que la cession lui soit notifiée ou qu’il en prenne acte.
- Toutes les cessions de créance devront être constatées par écrit à peine de nullité (nouvel article 1322 du code civil), et plus seulement dans le cadre d’une cession Dailly, d’une fiducie ou d’un nantissement de créance.
La cession de créance sera opposable aux tiers dès l’acte de cession sans aucune formalité (article 1323 du code civil), mais devra être notifiée au débiteur s’il n’en a pas déjà pris acte (article 1324 du code civil).
En outre, le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résoudra en faveur du premier en date, et non plus en faveur du premier à avoir signifié la cession au débiteur (nouvel article 1325 du code civil).
- La cession de dette est consacrée aux articles 1327 à 1328-1 nouveaux du code civil, selon les modalités déjà admises auparavant par la pratique. En outre, alors que les codébiteurs solidaires du cédant étaient libérés sauf clause contraire, ils resteront tenus à la dette, déduction faite de la part du cédant.
– Contrats à durée déterminée/indéterminée – Les articles 1212 à 1215 nouveaux du code civil prévoient que le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne pourra pas être exigé, mais que ce dernier pourra être prorogé, renouvelé ou tacitement reconduit. Dans ces deux derniers cas, il s’agira d’un nouveau contrat identique au précédent mais dont la durée sera indéterminée.
L’ordonnance introduit un droit de résolution unilatérale des contrats à durée indéterminée, moyennant le respect d’un délai de préavis raisonnable, dès lors qu’aucun délai contractuel n’a été prévu.
IV. L’inexécution du contrat
La réforme complète et regroupe au sein d’une section unique l’ensemble des règles relatives à l’inexécution du contrat. Si certaines dispositions sont des codifications de principes jurisprudentiels, d’autres présentent un caractère inédit.
– Une définition légale de la force majeure – Pour être retenue, la force majeure doit être imprévisible et irrésistible, le caractère d’extériorité étant abandonné.
– L’exception d’inexécution – Le créancier d’une obligation pourra, avant tout commencement d’exécution du contrat, suspendre l’exécution de sa propre prestation s’il est d’ores et déjà manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas.
Toutefois, cette possibilité est strictement encadrée : en plus du caractère grave de l’inexécution, il faudra que la décision de suspension soit notifiée au débiteur dans les meilleurs délais.
Cette nouveauté suscite d’ores et déjà des interrogations, puisque l’on peut s’interroger sur la notion d’ « inexécution manifeste », qui devra être précisée par la jurisprudence.
– L’exécution forcée en nature – Le principe de l’exécution forcée en nature est codifié, tout en retenant les exceptions déjà consacrées par la jurisprudence.
La nouveauté issue de la réforme est que le créancier pourra poursuivre, après mise en demeure, l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible (impossibilité matérielle, morale ou juridique), ou s’il existe une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier.
L’exigence d’une autorisation judiciaire préalable afin de faire procéder à l’exécution par un tiers à la place du débiteur disparaît, le contrôle du juge n’intervenant qu’a posteriori. La seule exception concerne le cas dans lequel le créancier souhaite détruire ce qui a été mal exécuté par le débiteur, l’autorisation judiciaire se justifiant par la situation irrémédiable que crée la destruction.
– La réduction du prix – La réforme généralise la réduction du prix en offrant la possibilité au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée d’accepter une réduction de prix, sans avoir à saisir le juge en diminution de celui-ci, mais en envoyant au débiteur une mise en demeure préalable d’exécuter parfaitement son obligation (sauf exception en cas d’urgence).
Par la suite, si le prix n’a pas encore été payé, le créancier devra notifier au débiteur sa décision de le réduire. Au contraire, si le prix a déjà été réglé, le créancier demandera au débiteur le remboursement de la partie du prix estimée trop importante.
– La résolution du contrat – La réforme introduit un nouveau mécanisme de résolution unilatérale du contrat par notification du créancier au débiteur de l’obligation non exécutée, aux risques et périls du créancier.
Cette nouvelle possibilité offerte au créancier n’est pas une exception au principe de la résolution judiciaire mais bien une faculté autonome. Le débiteur pourra toujours contester la résolution unilatérale a posteriori en saisissant le juge.
Il faudra, pour pouvoir faire jouer cet article, que soit établie une inexécution suffisamment grave, et que le créancier de l’obligation adresse une mise en demeure préalable enjoignant au débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable (sauf cas d’urgence), et que la notification envoyée pour mettre un terme au contrat soit motivée.
Par ailleurs, la réforme précise à quel moment la résolution prend effet, sans toutefois trancher le débat doctrinal sur le caractère rétroactif ou non de cette résolution. Des restitutions pourront avoir lieu lorsque les prestations échangées n’avaient d’utilité qu’en cas d’exécution complète du contrat.
– La réparation du préjudice résultant de l’inexécution – Il s’agit d’une reprise à droit constant, seuls quelques ajustements formels ayant été opérés dans le cadre de la réforme, tels que l’abandon de la distinction entre obligation de donner et obligation de faire, ou encore la consécration de la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol.