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III. La vie du contrat
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
25 juillet 2016
– Fixation unilatérale du prix – L’ordonnance consacre la détermination unilatérale du prix dans les contrats-cadre, à charge pour la partie à l’initiative de cette démarche d’en motiver le montant en cas de contestation.
Par ailleurs, en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge pourra être saisi pour prononcer la résolution du contrat et/ou allouer des dommages et intérêts au demandeur.
Il en va de même pour le contrat de prestation de services, à l’égard duquel, à défaut d’accord des parties avant l’exécution du contrat, le prix pourra être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en justifier le montant.
– Introduction de la théorie de l’imprévision en droit français – Le nouvel article 1195 du code civil introduit la théorie de l’imprévision dans le droit français, en revenant sur la solution initialement dégagée par la jurisprudence.
Lorsqu’un changement de circonstances, imprévisible, rendra l’exécution du contrat excessivement onéreuse, la partie qui n’avait pas accepté d’assumer de telles circonstances peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec, les parties pourront convenir de le résoudre ou demander d’un commun accord au juge de « procéder à son adaptation ». Durant cette renégociation le débiteur devra continuer « à exécuter ses obligations durant la renégociation ».
Si les parties ne trouvent aucun accord dans un délai raisonnable, le juge saisi par l’une d’elles pourra réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixera.
L’introduction de cette disposition est critiquée par une partie de la doctrine en ce qu’elle pourrait introduire une insécurité juridique importante dans les relations contractuelles. Il pourra être opportun pour les parties d’introduire, au sein de leur contrat, une clause de modification bilatérale (également dites clauses de « hardship »).
– Validité de la condition – Ne correspondant plus à la pratique, les exigences de conformité aux bonnes mœurs et de possibilité de la condition posées par l’article 1172 du code civil sont abandonnées.
Par ailleurs, la nullité d’une condition ne remet plus en cause la validité de l’intégralité du contrat mais seulement l’obligation sous condition, codifiant ainsi la jurisprudence, qui avait déjà admis cette solution lorsque la condition n’était pas un élément déterminant du consentement des parties.
– L’effet relatif du contrat
- La cession de contrat est introduite aux nouveaux articles 1216 à 1216-3 du code civil. L’accord du cédé est exigé pour la validité de la cession, et son opposabilité requiert que la cession lui soit notifiée ou qu’il en prenne acte.
- Toutes les cessions de créance devront être constatées par écrit à peine de nullité (nouvel article 1322 du code civil), et plus seulement dans le cadre d’une cession Dailly, d’une fiducie ou d’un nantissement de créance.
La cession de créance sera opposable aux tiers dès l’acte de cession sans aucune formalité (article 1323 du code civil), mais devra être notifiée au débiteur s’il n’en a pas déjà pris acte (article 1324 du code civil).
En outre, le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résoudra en faveur du premier en date, et non plus en faveur du premier à avoir signifié la cession au débiteur (nouvel article 1325 du code civil).
- La cession de dette est consacrée aux articles 1327 à 1328-1 nouveaux du code civil, selon les modalités déjà admises auparavant par la pratique. En outre, alors que les codébiteurs solidaires du cédant étaient libérés sauf clause contraire, ils resteront tenus à la dette, déduction faite de la part du cédant.
– Contrats à durée déterminée/indéterminée – Les articles 1212 à 1215 nouveaux du code civil prévoient que le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne pourra pas être exigé, mais que ce dernier pourra être prorogé, renouvelé ou tacitement reconduit. Dans ces deux derniers cas, il s’agira d’un nouveau contrat identique au précédent mais dont la durée sera indéterminée.
L’ordonnance introduit un droit de résolution unilatérale des contrats à durée indéterminée, moyennant le respect d’un délai de préavis raisonnable, dès lors qu’aucun délai contractuel n’a été prévu.