Les conventions de forfait-jours « sauvées » par la loi travail : sécurisation et mise en place d’un « droit à la déconnexion » – Un « rattrapage » des conventions de forfait-jours invalidées par la jurisprudence

Type

Droit social

Date de publication

27 septembre 2016

La loi Travail (article 12) a sécurisé les conventions de forfait-jours, notamment afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait invalidé les dispositions de certaines Conventions collectives au nom du droit à la santé et à la sécurité des salariés, privant d’effet les conventions individuelles de forfait-jours.

Les Conventions collectives devront désormais comporter, outre les dispositions antérieures, les principes liés notamment à l’évaluation de la charge de travail des salariés et aux pratiques liées aux outils numériques.

Lorsqu’une Convention collective conclue avant la publication de la loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en jours est révisée pour être simplement mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales, l’exécution de la convention individuelle de forfait-jours se poursuit sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié, sauf en cas de modification d’un autre paramètre de la Convention collective.

De plus, en l’absence de révision de la Convention collective, l’employeur peut poursuivre l’exécution ou conclure de nouvelles conventions individuelles de forfait-jours sur le fondement d’une Convention collective qui, à la date de publication de la loi, n’est pas conforme avec les nouvelles dispositions légales, à condition que l’employeur respecte l’article L 3121-65 du Code du travail, à savoir :

  • établissement d’un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillés. A cet égard, la Cour de cassation a implicitement jugé que ce document ne doit pas mentionner de décompte horaire du temps de travail (Cass. soc., 8 septembre 2016, n°14-26.256).
  • vérification de la compatibilité de la charge du travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
  • entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.


Il faut attendre de voir au cas par cas l’ampleur des révisions des Conventions collectives.
Néanmoins, dans tous les cas il est recommandé de respecter strictement les préconisations de l’article L 3121-65 du Code du travail précité afin de sécuriser les conventions de forfait-jours, et de conserver des preuves du respect de ces obligations.

En effet, si la loi Travail modifie les conditions de validité des conventions de forfait en jours, elle ne modifie pas les conséquences de l’invalidité des conventions de forfait-jours qui restent les mêmes (rappel d’heures supplémentaires sur les 3 dernières années).

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