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Les changements en matière commerciale issus de la loi « Sapin II »
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
1 juin 2017
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin II », crée de nouvelles dispositions tendant à l’assainissement des relations commerciales et au renforcement de la situation économique des entreprises par la favorisation de leur développement et la création d’activités.
Parmi les 169 articles de la « loi Sapin II », on trouve notamment des dispositions qui touchent directement aux relations et négociations commerciales, et qui sont en vigueur depuis le 11 décembre 2016. Sans volonté d’être exhaustif, nous envisagerons ici les principales innovations.
- Les articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce autorisent dorénavant la conclusion de conventions uniques pluriannuelles (biennales ou triennales) dans le cadre de relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, ou fournisseurs et grossistes. Lorsque de telles conventions seront conclues, elles devront fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. On notera que ces dispositions s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.
- La loi érige ensuite deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence à la liste déjà fournie de l’article L. 442-6 du code de commerce. Désormais, l’article L. 442-6, I, 13°) prévoit que constitue une telle pratique, de nature à engager la responsabilité de son auteur, « le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure ». L’article L. 442-6, I, 7°), quant à lui, interdit « d’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ».
- De nouvelles mentions obligatoires sont exigées dans la rédaction des conditions générales de vente (CGV) relatives à des produits alimentaires incluant des produits agricoles non transformés. L’alinéa 6 de l’article L. 441-6, I du code de commerce précise ainsi que les CGV en question doivent indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur agricole. De façon encore plus précise, le nouvel article L. 441-10 dispose que le contrat d’une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur, portant sur des produits sous marque distributeur, mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires.
Les deux articles précisent également que les critères et modalités de détermination du prix peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture, et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires.
- Un alinéa est ajouté à l’article L. 443-1 du code de commerce qui allonge, jusqu’à 90 jours à compter de la date d’émission de la facture, les délais de paiement pour les biens achetés en franchise de TVA et destinés à être revendus en l’état hors de l’Union européenne. Cette extension des délais de paiement n’est applicable qu’aux petites et moyennes entreprises, à l’exclusion des grandes entreprises.
- Enfin, on notera que la « loi Sapin II » prévoit une aggravation du montant des amendes administratives et civiles pouvant être prononcées par l’autorité compétente en cas d’infraction en matière de délais de paiement, en cas de pratique restrictive de concurrence et de manquement au droit de la consommation.