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Caractère disproportionné d’une sanction de publication prononcée par la CNIL sans limite temporelle
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
1 juin 2017
Par un arrêt en date du 28 septembre 2016 (req. n° 389448), le Conseil d’Etat a jugé que devait être annulée une sanction complémentaire de publication d’un avertissement, prononcée par la Commission nationale de l’informatique et de libertés (CNIL), en raison de l’absence de limitation temporelle de celle-ci.
En l’espèce, un directeur de théâtre s’était servi de la base de données de son établissement, contenant les adresses électroniques des abonnés, afin d’envoyer à ces derniers un message de nature politique à l’occasion d’élections municipales.
La CNIL, considérant que les messages envoyés aux abonnés du théâtre possédaient le caractère d’une communication politique étrangère à la finalité du traitement, avait prononcé, par une délibération du 12 février 2015, un avertissement à l’encontre du directeur du théâtre, en sa qualité de responsable du traitement.
L’autorité administrative indépendante avait également décidé, en application de l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978, de rendre publique sa décision en la communiquant sur son site Internet et celui de Légifrance. Cette décision de publication n’était toutefois assortie d’aucune autre précision, notamment quant à sa durée de maintien en ligne.
Saisi par la théâtre d’une demande d’annulation de ladite décision, le Conseil d’Etat commence par confirmer l’avertissement prononcé par la CNIL pour méconnaissance des finalités du traitement.
En revanche, le juge administratif a censuré la sanction complémentaire de publication en raison de l’absence de limitation temporelle de celle-ci.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord « que lorsque la CNIL prononce une sanction complémentaire de publication de sa décision de sanction, celle-là se trouve nécessairement soumise, et alors même que la loi ne le prévoirait pas expressément, au respect du principe de proportionnalité ». Il poursuit en énonçant « que la légalité de cette sanction s’apprécie, notamment, au regard du support de diffusion retenu et, le cas échéant, de la durée pendant laquelle cette publication est accessible de façon libre et continue ».
Au regard de ce principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat juge alors « qu’en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de l’avertissement resterait accessible de manière non anonyme sur ces deux sites, la formation restreinte de la CNIL doit être regardée comme ayant infligé une sanction sans borne temporelle ; que, dans ces conditions, la sanction complémentaire est, dans cette mesure, excessive ; qu’il suit de là qu’elle doit être annulée […] ».