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Compétence des juridictions françaises et revente hors réseau sur internet
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
23 octobre 2017
La question de la compétence des juridictions françaises peut se poser lors d’un litige lié au commerce électronique dans laquelle une société française s’estime victime d’agissements de sites internet situés dans d’autres pays de l’Union.
En l’espèce, une société française de vente de produits électroniques via internet, la société CONCURRENCE, était liée à la société SAMSUNG par un contrat de distribution sélective. Un litige a éclaté entre elles et la société SAMSUNG a notifié à la société française la fin de leur relation commerciale. La société CONCURRENCE l’a assignée en référé afin d’obtenir la livraison des produits objets du contrat.
Après le rejet de ses demandes, la société CONCURRENCE a assigné SAMSUNG et la société AMAZON services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites « amazon.fr », « amazon.de », « amazon.co.uk », « amazon.es » et « amazon.it », en se fondant sur une prétendue revente hors réseau.
Ces demandes ayant été déclarées irrecevables, notamment pour incompétence, elle a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 10 novembre 2015, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 Bruxelles I (devenu art. 7, 2°, Règl. Bruxelles I bis).
L’article précitée prévoit la compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle. Selon cet article, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre (…) devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Cette notion doit être interprétée de manière autonome. Elle vise à la fois « le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux » (CJUE, 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C-47/14).
Par un arrêt du 21 décembre 2016 (C-618/15), la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que cet article devait s’interpréter « aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes ».
La Cour de cassation (Com 5 juillet 2017, n°14-16.737), citant la solution de l’arrêt de la CJUE, casse donc l’arrêt d’appel en ce qu’il avait considéré les juridictions françaises incompétentes.
Ainsi, les juridictions françaises peuvent être compétentes en matière délictuelle pour connaître des demandes d’une société qui prétend subir un préjudice en France du fait de pratiques d’un site internet situé sur le territoire de l’Union, alors même que ce site n’est pas dirigé précisément vers des clients situés sur le territoire français, dès lors que les reventes et le préjudice qui en résultait pouvaient être réalisés en France.
Le seul critère à retenir est finalement le lieu où le demandeur estime avoir subi le dommage, ici du fait d’une prétendue revente hors réseau, peu important la localisation du site internet ou la clientèle visée.
Cette solution est favorable au distributeur d’un réseau de distribution sélective qui veut agir contre des reventes hors réseau (art. L. 442-6, I, 6°, c. com.).