La prescription s’applique-t-elle aux actions en nullité d’un titre de propriété industrielle ?

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

9 février 2018

Si la jurisprudence semble aujourd’hui appliquer la prescription de l’article 2224 du code civil aux actions en nullité de titre de propriété industrielle, la doctrine est quant à elle très partagée sur son application. Certes, aucune prescription ne s’applique aux demandes en nullité formées à titre reconventionnel.

• Les textes européens fournissent quelques éléments de réflexion :

Il est intéressant de noter que s’agissant des marques de l’Union Européenne, le Règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015 ne prévoit aucune prescription de l’action en nullité.

Par ailleurs, le 30ème considérant de la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 se réfère à la possibilité de l’annulation d’une marque antérieure sans condition de délai « afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement ».

Ainsi, une partie de la doctrine soutient qu’appliquer une prescription aux actions en nullité de marque nationale irait à l’encontre de la convergence entre les systèmes nationaux et la marque de l’Union Européenne.

En outre, le monopole conféré par un droit de propriété industrielle, est en réalité une exception au principe de liberté du commerce. Ainsi, la jurisprudence qui applique l’article 2224 du code civil aux actions en nullité pourrait ainsi contrevenir au principe de liberté du commerce qui devrait primer sur tout monopole.

• L’action en annulation d’un titre de propriété industrielle ne semble rentrer dans aucune des deux catégories prévues à l’article 2224 du code civil, à savoir les « actions personnelles ou mobilières ».

Dans la mesure où il n’existe pas de prescription sans texte et qu’il ne semble exister aucune disposition, ni particulière, ni générale, instituant la prescription de l’action en nullité d’un titre de propriété industrielle, alors cette action pourrait être considérée comme étant imprescriptible. C’est ce que soutient une partie de la doctrine aujourd’hui.

S’agissant des brevets plus particulièrement, en principe, l’action en nullité doit sanctionner un titre qui ne répond pas aux exigences légales de brevetabilité et qui constitue donc une violation de la loi et une entrave à la liberté du commerce et de l’industrie. Le but de cette action est donc de priver d’effet le brevet, non seulement à l’égard du demandeur en nullité mais de tous les tiers. Le demandeur en nullité agit ainsi dans l’intérêt général. Les opposants à l’application de l’article 2224 du code civil soutiennent ainsi que le demandeur à l’action en nullité ne devrait pas se voir opposer de prescription.

Pourtant, faute de texte clair en la matière, la jurisprudence semble appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à l’action en nullité de brevet depuis 2013, de même qu’en matière de marque.

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