Condamnation définitive du notaire qui avait mis aux enchères un manuscrit de Chateaubriand

Type

Droit Pénal

Date de publication

16 mai 2018

Cass.crim, 31 janvier 2018, n°17-80.049

Le 31 janvier 2018, la Cour de cassation a sonné le clap de fin du feuilleton judiciaire portant sur le manuscrit des Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand.

La Chambre criminelle a définitivement condamné à 25.000 euros d’amende un notaire qui avait voulu vendre aux enchères la seule copie complète du manuscrit des Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand, en rejetant son pourvoi.

Les prémices de cette affaire remontent au milieu du XIXe siècle quand François-René de Chateaubriand avait cédé à ses éditeurs les droits pour la publication posthume de ses “Mémoires”.

Chateaubriand avait gardé auprès de lui une copie du manuscrit, un exemplaire avait été remis à l’éditeur, l’autre au notaire de celui-ci. Au fil des ans et d’étude en étude, un ultime notaire parisien avait mis le précieux document en vente aux enchères en 2013.

Finalement, la société organisatrice de la vente optait pour une cession de gré à gré auprès de la Bibliothèque nationale de France. Mais c’est à ce moment que le parquet de Paris, soupçonneux quant à la légalité de cette vente, décidait d’ouvrir une enquête afin de déterminer si le notaire était bien le propriétaire réel du manuscrit. Le notaire était alors poursuivi des chefs d’abus de confiance aggravé du fait de sa qualité d’officier ministériel, faits commis au préjudice de la succession de l’auteur.

Dans un arrêt du 13 décembre 2016, la Cour d’appel de Paris, confirmait la décision du tribunal correctionnel et estimait que les termes figurant dans l’attestation datée de 1850 étaient équivoques et ne suffisaient pas à caractériser une donation.

Retenant la qualité de dépositaire du bien, l’interversion de titres n’était selon eux pas caractérisée et excluait de fait la prétendue qualité de propriétaire du notaire.

En tant que dépositaire, le notaire avait deux obligations principales, conformément à l’article 1915 du Code civil : d’une part, garder la chose, et, d’autre part, la restituer.

Le notaire formait alors un pourvoi en cassation, pourvoi rejeté par la Chambre criminelle qui n’a pas compétence pour contrôler la détermination de la nature du contrat faite par les juges du fond.

En effet, la Cour de cassation ne peut restituer l’exacte qualification du contrat que si celle proposée par les juges du fond résulte d’une dénaturation des termes et non d’un vrai travail d’interprétation, amplement étayé, lequel est souverain.

Ainsi selon une jurisprudence constante : « la détermination du contrat sur la violation duquel repose l’abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de cassation quand elle résulte, comme en l’espèce, d’une interprétation sans dénaturation du contrat, fondée sur une appréciation de la volonté des parties » (Cass.crim 24 mars 1969, n°67-93576 ; Crim. 12 déc. 1972, n° 72-92.318, Crim. 10 nov. 1999, n° 98-86.254).

En l’espèce, les juges ont pu souverainement apprécier que le notaire était simplement le dépositaire du manuscrit et non son propriétaire.

Enfin, la Cour de Cassation précise qu’en matière d’abus de confiance : « l’existence d’un préjudice, qui peut n’être qu’éventuel, se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement ».

En déduisant que le seul acte de détournement inclut nécessairement un préjudice causé, cette jurisprudence s’inscrit dans le courant législatif et jurisprudentiel qui tend à l’extension du champ d’application de l’infraction d’abus de confiance.

Le délit d’abus de confiance était originellement défini comme une infraction patrimoniale destinée à protéger la propriété privée. Or, l’élargissement du champ d’application de l’incrimination par le Code pénal de 1992 a transformé ce délit en une infraction morale destinée à protéger la relation de confiance préalable liant l’auteur et la victime, et non plus le droit de propriété de cette dernière.

Cette extension se traduit également par la caractérisation de l’infraction en présence de détournement de biens immatériels. La Cour de Cassation a ainsi jugé que le délit d’abus de confiance s’applique aussi aux informations relatives à la clientèle d’une société détournées par un employé (Cass. Crim. 22 mars 2017, n° 15-85.929) ou en cas du détournement d’usage de codes d’accès informatiques (Cass. Crim. 19 mars 2014, n° 12-87416).

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