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Projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni en termes de coopération criminelle avec les Etats membres de l’Union Européenne
Droit Pénal
20 novembre 2018
L’article 126 prévoit tout d’abord une période de transition qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020 et pendant laquelle le Royaume-Uni restera tenu d’appliquer l’ensemble des accords internationaux de l’Union Européenne (article 129). Cette période transitoire pourra être prolongée à tout moment avant le 1er juillet 2020 sur accord du Comité Mixte.
En ce qui concerne la coopération en matière criminelle, cette période de transition joue un rôle central en ce que toutes les mesures prévues en la matière sont enserrées dans ce délai.
Ainsi, les articles 62 à 64 du projet garantissent l’exécution d’un certain nombre de décisions et actes d’enquête sous réserve que ceux-ci aient été émis avant la fin de la période de transition.
Les principales mesures abordées par le projet sont les suivantes.
- Exécution des mandats d’arrêts européen :
Conformément à l’article 62 1. (b), les mandats d’arrêts européens, autorisés par la Décision 2002/584/JHA du Conseil, devront être exécutés par les autorités britanniques compétentes sous réserve qu’ils aient été émis avant la fin de la période de transition.
- Exécution des décisions de justice :
Les décisions de justice émises dans un Etat membre avant la fin de la période de transition trouveront application au Royaume-Uni dans un nombre limités de cas énoncés aux différents points de l’article 62 1., à savoir : les ordonnances de gel des actifs (c), les décisions condamnant au paiement de pénalités financières (d), les ordonnances de confiscation (e) et les jugements prononçant des peines d’emprisonnement ou de privation de liberté (f).
- Circulation et prise en considération des informations relatives aux antécédents judiciaires des prévenus
Le projet d’accord prévoit, en son article 62. 1. (j), le maintien de la circulation des informations sur les condamnations des prévenus via le Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS). Notons que le projet précise que l’échange d’informations restera possible à la discrétion des Etats et hors du Système européen d’information sur les casiers judiciaires après la fin de la période de transition.
L’échange de telles informations a pour but la mise en œuvre de l’obligation pour les juridictions des Etats membres de prendre en compte les antécédents judiciaires des prévenus ; obligation prévue par l’article 3 de la décision 2008/675. Le Royaume-Uni reste tenu à cette obligation pour l’ensemble des poursuites criminelles engagées avant la fin de la période de transition.
- Poursuite de la coopération dans les actes d’enquête : « joint investigation teams » et surveillance transfrontalière
Les autorités compétentes pourront continuer de participer aux équipes communes d’enquête auxquelles elles participaient avant la fin de la période de transition (article 62 2.).
Aux fins de ces enquêtes conjointes, le Royaume-Uni sera autorisé à utiliser, pour une durée maximale d’un an, le Réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA).
Eurojust pourra, à la demande du Royaume-Uni, fournir des informations provenant de son système de gestion des dossiers dans le cadre des enquêtes conjointes et des éléments susmentionnés.
L’article 63 1. (a) prévoit quant à lui la poursuite de la coopération en matière de surveillance transfrontalière, à savoir que les autorités policières du Royaume-Uni et des états membres doivent se porter mutuellement assistance notamment en autorisant des opérations de surveillance transfrontalières conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen.
- Modalités d’application des articles 62 et 63
L’application des mesures de coopération judiciaire en matière pénale est garantie pour les décisions ou requêtes reçues avant le 31 décembre 2020.
Afin que cette règle reçoive application, l’article 64 du projet d’accord prévoit la possibilité pour l’autorité compétente (émettrice ou requérante) de demander un accusé de réception de sa requête ou de sa demande dans les 10 jours suivant la fin de la période de transition lorsqu’elle a des doutes quant à la réception des décisions/requêtes avant la fin de la période de transition.
Il ressort du projet d’accord de retrait que la coopération en matière criminelle est maintenue entre le Royaume-Uni et les états membres de l’UE ; les dispositions précédemment énoncées étant de nature à garantir la mise en œuvre d’une coopération efficiente au cours de la période transitoire.