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Obligation de reclassement même en cas d’inaptitude d’un salarié « à tout poste dans l’entreprise » (Cass. Soc., 24 octobre 2018, n°17-17.836)
Droit social
21 novembre 2018
Un arrêt de la Cour de Cassation du 24 octobre 2018 (Cass. Soc., n°17-17.836) confirme le caractère strict de l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur en cas d’inaptitude physique d’un salarié.
En l’espèce, le médecin du travail avait délivré un avis d’inaptitude « à tout poste dans l’entreprise » et l’employeur, après étude du poste occupé par la salariée, l’avait consulté quant aux mesures envisageables de reclassement. Après confirmation par le médecin du travail de l’inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise, l’employeur a licencié la salariée sans rechercher aucun poste de reclassement.
La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel et conclu à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en considérant que « si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d’inaptitude sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ».
La décision de la Cour de Cassation respecte à la lettre les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail, qui ne dispensent l’employeur de toute recherche de reclassement que lorsque l’avis du médecin du travail indique expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En dehors de ces deux hypothèses, il convient donc d’être très vigilant à la recherche effective de reclassement du salarié inapte.