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Le parcours pénal du prévenu
Droit Pénal
10 mai 2019
Loi n°2019 -222 – PREVENUS
De nombreux aspects de la procédure pénale affectant le prévenu sont retouchés par le législateur, de la garde à vue à la création de la comparution différée.
La garde à vue évolue. La présentation du mis en cause devant le Procureur avant la vingt-quatrième heure de sa garde à vue disparait formellement (Art 63, II, al 3 CPP). Selon l’ancienne rédaction de cet article l’absence de présentation du gardé à vue, devait être exceptionnelle. En pratique, elle était déjà quasi systématique, la prolongation étant dans l’immense majorité des cas autorisée par écrit par le Procureur. Ensuite, l’information de l’avocat concernant le transport du gardé à vue sur d’autres lieux ne devient obligatoire que dans les cas où il « doit être entendu» ou lorsqu’il est susceptible de s’exprimer dans le cadre de reconstitution ou d’identification d’autres mis en cause (Art 63-4-3-1 CPP). Enfin, la loi n°2019-222 ajoute un nouveau motif de prolongation de la garde à vue : les « raisons matérielles ». Ainsi, une personne pourra être retenue vingt-quatre heures supplémentaires pour permettre sa présentation devant le Procureur à l’issue de sa garde à vue (Art 63, II al 2 CPP).
Le débat contradictoire préalable à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, devant le Juge d’instruction, est modifié. En effet, il sera seulement donné lecture des réquisitions écrites du Procureur à la personne mise en examen, la décision du Juge d’instruction étant précédée par l’audition du mis en cause (Art 142-6 CPP). Ce débat peut même être supprimé dans le cas d’une décision d’office de mise en liberté par le juge (Art 142-6, al 2 CPP).
Les pouvoirs du président de la Chambre de l’instruction sont accrus en matière de requête en nullité puisqu’il peut statuer sans la présence des deux conseillers de la chambre si la « solution de la requête en annulation parait s’imposer de façon manifeste » (Art 170-1 CPP).
A noter que le législateur souhaitait supprimer la possibilité pour un prévenu de refuser la visioconférence aux audiences de placement en détention provisoire et à celles concernant la prolongation. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition visant le placement en détention provisoire (Art 706-71, alinéa 3, CPP).
Le Juge d’instruction acquiert le pouvoir d’interdire à un prévenu placé en détention provisoire de correspondre par écrit avec telle ou telle personne « au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions » (Art 145-4-2 CPP).
Par ailleurs, la loi n°2019-222 crée la comparution différée, destinée à limiter le nombre d’informations judiciaires «inutilement» ouvertes à l’issue du déferrement à défaut d’avoir eu le temps d’obtenir le résultat d’une réquisition ou d’une expertise. Le Procureur saisit le JLD qui est tenu de statuer alors sur le placement sous contrôle judiciaire, en assignation à résidence, ou en détention provisoire du prévenu. La comparution doit intervenir dans un délai de deux mois maximum. Durant cette période, le prévenu peut faire des demandes d’actes (Art 397-1-1 CPP).