Arrêt CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-654/15 – Marque de l’Union Européenne : le demandeur n’a pas l’obligation de démontrer un usage sérieux de sa marque dans les cinq ans suivant l’enregistrement de la marque

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

20 février 2017

La Cour de Justice de l’Union Européenne a été saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union Européenne.

Le litige qui a donné lieu à la demande de décision préjudicielle opposait deux sociétés suédoises s’agissant de l’usage d’une marque figurative.

La première société, titulaire d’une marque de l’Union européenne figurative enregistrée en 2008, notamment pour des services de construction et de réparation, a assigné la seconde, exerçant dans le domaine de la construction afin d’obtenir que cette dernière soit interdite d’utiliser un logo similaire à celui de la demanderesse dont elle faisait usage depuis 2007 mais qu’elle n’avait enregistrée qu’en 2009. La demanderesse estimait à cet égard que cet usage se faisait en violation de ses droits antérieurs.

La juridiction d’appel, réformant le jugement de première instance a jugé « que l’examen de la similitude des produits et des services en cause devait être effectué sur la base non pas de l’enregistrement formel de cette marque, mais de l’activité réellement exercée par le titulaire », jugeant ensuite qu’il n’existait en l’espèce pas de risque de confusion puisque la marque antérieure n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans les cinq années de son enregistrement.

C’est dans ce contexte que la Cour suprême de Suède, saisie du pourvoi, a décidé de transmettre à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

  1. Le fait que la marque de l’Union européenne n’ait pas fait l’objet par le titulaire, au cours d’une période comprise dans le délai de cinq ans qui suit l’enregistrement, d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services visés par l’enregistrement a-t-il une incidence sur le droit exclusif du titulaire ?
  2. S’il est répondu par l’affirmative à la première question, dans quelles conditions et de quelle manière cette circonstance affecte-t-elle le droit exclusif ? »

Pour la CJUE, « l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée ».

Dès lors, le titulaire d’une marque de l’Union européenne bénéficie d’une sorte de délai de grâce de cinq ans pour débuter son usage sérieux et pourra agir dans ce délai contre un concurrent faisant usage d’un signe entrainant un risque de confusion en s’appuyant sur les produits et services visés dans l’enregistrement et sans avoir à démontrer un usage sérieux de sa marque.

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