Cause d’un accord de coopération commerciale

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

18 juin 2013

Par un arrêt rendu le 23 avril 2013 (n°12-16.004), la chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur les prestations faisant l’objet d’un accord de coopération commerciale.

En l’espèce, un fournisseur ayant pour activité la vente en gros de fleurs et de plantes a conclu un contrat de coopération commerciale avec un distributeur à la tête d’un réseau de franchise spécialisé dans la vente de fleurs et de plantes aux particuliers.

Dans le cadre de ce contrat, le distributeur s’engageait notamment à fournir au sein de son réseau de franchise des prestations publicitaires, de promotion et d’animation au profit du fournisseur qui, en contrepartie, s’obligeait à verser une rémunération de 2% calculée sur le chiffre d’affaires hors taxes de l’ensemble de ces produits vendus par lui et achetés par le réseau de franchise.

Deux ans après, le contrat a été résilié à l’initiative du distributeur, et le fournisseur assigne alors ce dernier en invoquant la nullité du contrat faute de contrepartie.

Dans son argumentaire, ce dernier souligne notamment que les prestations de commercialisation de produits consistant en l’utilisation d’un nom commercial, d’opérations d’animation, de promotion et de communication non précisées, si elles relèvent des obligations caractéristiques du contrat de franchise, ne constituent pas en elles-mêmes des services distincts de la fonction même de vendeur qui seraient spécifiques à un contrat de coopération commerciale pour être effectuées au profit du fournisseur, de sorte qu’il n’y a pas de contrepartie détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes.

La Cour de cassation écarte ces développements et considère, sur la base de trois articles du contrat de coopération commerciale détaillant les services apportés par le distributeur au fournisseur, qui avaient pour objet de promouvoir les fleurs et plantes, notamment commercialisées par le fournisseur, que les prestations prévues dans le contrat portaient sur la fourniture par le distributeur de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes, procurant une contrepartie réelle au fournisseur, peu important que les prestations prévues aient été ou non spécifiques au fournisseur.

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