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Concurrence déloyale : rappel par la Cour de cassation des conditions d’indemnisation et de la méthode d’évaluation du préjudice subi
Veille juridique
9 avril 2020
Cass. com. 12 février 2020, n°17-31.614 Par un arrêt particulièrement pédagogue et détaillé, la Haute juridiction vient préciser les conditions d’indemnisation et la méthode d’évaluation du préjudice subi en présence d’actes de concurrence déloyale.
Elle le fait en mettant en œuvre les nouvelles règles rédactionnelles mises en place depuis le 1er octobre 2019 (Voir notamment à cet égard le Guide des nouvelles règles relative à la structure et à la rédaction des arrêts établi par la Cour de cassation), ce qui participe à l’effort de clarté.
En l’espèce, la société Cristallerie de Montbronn spécialisée dans la fabrication de produits d’arts de la table en cristal, reprochait à la société Cristal de Paris située dans la même ville qu’elle, des pratiques commerciales trompeuses consistant à présenter dans ses catalogues des produits en verre mélangés à des produits en cristal afin de faire croire que l’ensemble serait composé de cristal, à les présenter comme étant « made in France » et à se présenter elle-même comme « un haut lieu du verre taillé en Lorraine », ou comme « un spécialiste de la taille ».
Dans ce contexte, la société Cristallerie de Montbronn a assigné sa concurrente aux fins de cessation de ces pratiques illicites et en indemnisation de son préjudice.
Par un arrêt du 19 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris a estimé que les actes de concurrence déloyale et de tromperie allégués étaient suffisamment caractérisés. Elle a condamné la société Cristal de Paris à verser à sa concurrente la somme de 300.000 euros calculée en considération de « la différence de prix de revient entre les deux sociétés », c’est à dire au regard de « l’économie qui aurait été réalisée par l’auteur de la prétendue pratique illicite ».
La société Cristal de Paris a alors contesté la méthode de calcul devant la Haute Cour en arguant que le dommage doit être réparé « à hauteur de l’éventuel préjudice subi par la prétendue victime. »
La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est alors saisie de cette affaire pour faire un rappel général des conditions d’indemnisation et des méthodes de calcul du préjudice subi en matière de concurrence déloyale.
La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu’en présence d’actes de concurrence déloyale « s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale ».
Cette présomption de préjudice ne dispense pas pour autant le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, mais vise simplement à faciliter la preuve lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.
A cet égard, elle distingue deux types d’actes de concurrence déloyale qui justifient une appréciation distincte du préjudice :
- Les « pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent ». Celles-ci « peuvent être assez aisément démontrés » en ce qu’elles « induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner et une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance ».
- Les « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût ». Les effets en termes de trouble économique sont alors ici « difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ».
Dans ce cas, la Cour de cassation souligne qu’il y a « lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ».
Après avoir fait ce rappel général de sa position sur les conditions et les modalités d’indemnisation du préjudice, la Cour de cassation vérifie sa bonne application par les juges du fond.
Elle souligne que la société Cristal de Paris a commis des pratiques commerciales trompeuses lui conférant un avantage concurrentiel « en trompant le consommateur sur la composition, l’origine et les qualités substantielles de ses produits vendus ».
Dès lors, elle valide l’appréciation de la Cour d’appel de Paris qui, pour évaluer le préjudice subi, a « tenu compte de l’économie injustement réalisée par la société Cristal de Paris, modulée en tenant compte des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements. »
Elle confirme alors le raisonnement des juges d’appel qui ont évalué le préjudice en soulignant notamment le nombre d’employés tailleurs réduit chez la défenderesse et que « la société Cristal de Paris a bénéficié de cet avantage pour une taille représentant 10 % de son chiffre d’affaires de 5 000 000 euros, cependant que la taille représente 25 % du chiffre d’affaires de la société Cristallerie de Montbronn, qui est de 2 000 000 euros ».