Conditions de l’autorisation de visites et saisies par la DGCCRF

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

4 avril 2014

Par un arrêt du 22 janvier 2014 (n°13-81.013), la chambre criminelle de la cour de cassation s’est penchée sur la nature de la présomption nécessaire à l’autorisation de visite et de saisie et ce, dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles.

En espèce, dans le cadre d’une enquête relative à des pratiques d’entente illicite, le juge des libertés et de la détention (JLD) avait autorisé la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) à procéder à des visites et à des saisies dans les locaux d’une société ayant pour activité la commercialisation de couteaux à usage professionnel.

L’ordonnance du JLD a fait l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel qui a infirmé la décision du JLD au motif que les présomptions précises, graves et concordantes exigées pour autoriser de telles opérations devaient répondre aux exigences des articles 1349 et 1353 du code civil et permettre d’établir la réalité d’un fait inconnu à partir de faits connus et la matérialité des faits allégués.

En effet, le Président de la Cour d’appel a estimé que les documents joints à la requête de saisine du JLD ne lui permettaient pas de tenir pour établies l’existence et la réalité des pratiques anticoncurrentielles elles-mêmes, mais uniquement des présomptions d’agissements anticoncurrentiel.

La DGCCRF forme alors un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel en soutenant qu’il suffisait que le JLD ait constaté que la demande de visite soit fondée pour l’autoriser.

Au visa de l’article L450-4 du code de commerce, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance du Président de la Cour d’appel au motif qu’en exigeant des présomptions précises, graves et concordantes au sens des articles 1349 et 1353 du code civil, il a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas.

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