Contenu illicite sur internet : blocage de sites frauduleux ordonné à des fournisseurs d’accès internet

Type

Veille juridique

Date de publication

9 avril 2020

Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 8 janvier 2020 n° 19/58624

Par voie de référé, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné à quatre fournisseurs d’accès internet le blocage des sites contrefaconmontre.com, repliquemontre.fr et repliquemontre.cn sur l’ensemble du territoire français pendant une durée de 12 mois.

Dans cette affaire, plusieurs sociétés œuvrant dans le secteur du luxe et appartenant au Groupe Richemont ont constaté que plusieurs sites internet rédigés en français commercialisaient des contrefaçons de montres présentées telles quelles et reproduisant plusieurs de leurs marques. Le caractère contrefaisant des produits commercialisés ne faisait ici pas de doutes au regard des noms de domaine desdits sites, à savoir contrefaconmontre.com, repliquemontre.fr et repliquemontre.cn.

Avant d’initier une action en référé, les demanderesses avaient d’abord envoyé une lettre de mise en demeure à un des éditeurs de sites frauduleux, les deux autres ayant anonymisés leurs coordonnées et n’ayant aucune mention légale reproduite sur leurs sites. Aucune réponse n’avait été apportée.

Un second courrier avait ensuite été transmis aux trois hébergeurs des sites frauduleux, seul l’un d’eux s’étant « avéré fructueux » pour bloquer un des sites.

C’est dans ce contexte que les demanderesses ont assigné en référé les fournisseurs d’accès internet Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR afin de « mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre toutes mesures appropriées de blocage » des sites litigieux.

Afin d’obtenir ces mesures, les demanderesses se fondaient notamment sur l’article 6.I.8° de la LCEN autorisant « toute autorité judiciaire [à] prescrire en référé, ou sur requête [aux fournisseurs d’accès internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.  » Cet article vient transposer la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.

Plus classiquement, les demandes se fondaient également sur l’article 809 du Code de procédure civile en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, à savoir la vente de produits contrefaisants.

Pour s’opposer aux demandes, l’un des fournisseurs d’accès invoquait l’existence du référé-interdiction en matière de marque prévu à l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle qui vient transposait la Directive 2004/48/CE relatifs au respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte permet à un titulaire de marque d’obtenir toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon contre le prétendu contrefacteur mais aussi contre tout «  intermédiaire dont il utilise les services. »

Il était alors soutenu ce texte spécifique au droit des marques devait primer sur le texte général de la loi LCEN en application de l’adage « les lois spéciales dérogent aux lois générales  », rendant irrecevables les demandes fondées sur l’article I.6.8° de la loi LCEN.

A la lumière de ces moyens, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a tout d’abord retenue que les demanderesses étaient bien fondées à agir sur la base de la loi LCEN et de l’article 809, le législateur n’ayant pas voulu écarter cette disposition « en instaurant une règle spéciale en matière de marques »

Il justifiait son raisonnement en rappelant les dispositions respectives des Directives 2004/48/CE et 2000/31/CE précitées et en soulignant que l’arrêt CJUE L’Oréal c/eBay avait mis en avant «  la nécessaire compatibilité  » entre ces deux textes et donc entre les articles L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle et 6.I.8° de la loi LCEN.

Une fois l’application des dispositions la loi LCEN retenue, le Président du Tribunal judiciaire s’assure qu’un trouble manifestement illicite peut être retenue au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, ce qu’il constate compte tenu du caractère incontestable de la vente de produits contrefaisants auprès du public français.

Il invoque ensuite le « principe de subsidiarité » qui suppose que « celui qui se prétend victime d’une atteinte à ses droits et qui sollicite une mesure auprès des fournisseurs d’accès à internet établisse l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, de même que contre l’éditeur ou l’auteur du contenu litigieux. »

Elle constate alors que les demanderesses « rapportent la preuve d’une démarche demeurée infructueuse auprès du supposé éditeur du site litigieux pour faire cesser le dommage qu’elles invoquent ainsi que leur impossibilité à identifier l’hébergeur du site », justifiant ainsi leur impossibilité d’agir efficacement contre l’éditeur et l’hébergeur.

Dès lors, le Président du Tribunal judiciaire ordonne aux fournisseurs d’accès internet « de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 12 mois, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français » des sites litigieux.

Il est intéressant également de relever que le coût des mesures de blocage sont mis à la charge des demanderesses conformément à leur demande expresse, alors que d’autres décisions faisaient supporter les coûts de blocage aux fournisseurs d’accès internet (par ex. TGI de Paris, 3ème ch. – 4ème section, 7 mars 2019).

La présente décision met en lumière les différents leviers d’action dont bénéficie le titulaire de droits pour faire cesser les atteintes à ses droits, avec des actions possibles contre l’éditeur du site litigieux, son hébergeur mais également tout fournisseur d’accès internet afin de lutter contre l’inertie des deux premiers.

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