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Contrat d’agence commerciale : éviction de la loi choisie par les parties au profit de la loi impérative
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
30 janvier 2014
Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE, dans un arrêt du 17 octobre 2013 (n° C-184/12), a affirmé que la loi d’un Etat de l’Union Européenne choisie par les parties pour régir un contrat d’agence commerciale peut être écartée par la juridiction saisie, en faveur de la loi impérative du for régissant la matière.
En espèce, une société belge (« l’agent commercial ») et une société bulgare (« le mandant ») ont conclu un contrat d’agence commerciale. Les parties ont choisi la loi bulgare pour régir leur contrat, qui a été rompu par la société bulgare.
Estimant que la rupture était irrégulière, l’agent commercial décide de saisir le tribunal de commerce belge en vue d’obtenir divers indemnités prévues par la loi belge relative au contrat d’agent commercial.
Le mandant soulève l’incompétence de la juridiction belge à connaître du litige en vertu de la clause compromissoire contenue dans le contrat d’agence commerciale.
Si la loi bulgare a bien transposé la protection minimale des agents commerciaux prévue par la directive 86/653, il apparaît que cette dernière est moins protectrice que la loi belge qui fournit, quant à elle, une protection plus large que celle exigée par ladite directive.
Par ailleurs, il apparaît également que les dispositions belges invoquées par l’agent commercial sont qualifiées, en Belgique, de lois de police.
C’est dans ce contexte que la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle par la juridiction belge, afin de déterminer si le juge national pouvait écarter la loi choisie par les parties au profit de sa loi nationale transposant la directive du 19 décembre 1986.
La CJUE répond positivement à cette question et évince la loi des parties en se fondant sur l’article 7§2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui prévoit que la loi régissant le contrat, notamment celle choisie par les paries, peut être évincée au profit « des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation ».
Ainsi, selon la CJUE, la loi d’un Etat membre de l’Union Européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par une directive européenne et choisie par les parties, peut être évincée par une juridiction d’un autre Etat Membre, en faveur de la loi du for, à condition :
• qu’elle soit qualifiée de loi de police par l’ordre juridique de ce dernier Etat membre ;
• que la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’Etat du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive.