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Contrefaçon de droits d’auteur et de modèle : Rappel des critères d’appréciation de l’originalité d’une création et de la validité d’un modèle
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
19 juin 2017
Mme X et Mme Y c/ Ephigea : JurisData n° 2016-018486 – Arrêt Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-15.286
Les faits d’espèce opposent les parties autour d’un modèle de collants à rayures pour femmes. Dans cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler les critères applicables à l’appréciation de l’originalité d’une création et à celle de la validité des dessins ou modèles.
En première instance, le Tribunal de commerce d’Epinal avait débouté le demandeur de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle.
Saisie de l’appel, la Cour d’appel de Nancy avait quant à elle jugé qu’il existait bien une contrefaçon de droits d’auteur, le modèle de collants étant selon elle une création originale du fait de la disposition des rayures et de l’agencement identique des couleurs utilisées. Elle jugeait également le modèle valide puisqu’aucune antériorité n’était démontrée au moment de son enregistrement.
La Cour de cassation censure ces deux appréciations rappelant les critères classiques de l’appréciation de l’originalité en matière de droits d’auteur et de la validité des modèles.
Concernant la demande relative aux droits d’auteur, elle rappelle que la simple description de la combinaison des caractéristiques de la création, sans aucune précision quant aux raisons pour lesquelles cette combinaison reflèterait l’empreinte de personnalité de son auteur, ne permet pas de caractériser l’originalité d’une création.
S’agissant de la demande en contrefaçon du modèle, la Cour de cassation rappelle que la validité du modèle suppose la vérification de la nouveauté et du caractère propre du modèle, qui sont deux critères distincts et cumulatifs.
Si l’appréciation de la nouveauté se fait au regard des différences avec les modèles antérieurement divulgués ou déposés pour les mêmes types de produits, celle du caractère propre suppose quant à elle un examen en quatre étapes imposant de déterminer :
- « (…) premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (…) ;
- deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention dans la comparaison, directe si possible, des dessins ou modèles (…) ;
- troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle (…) ;
- quatrièmement, le résultat de la comparaison des dessins ou modèles en cause, en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public (…) » (Trib. UE, 7 nov. 2013, aff. T-666/11 Danuta Budziewska c/ OHMI et Puma SE).
Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle donc assez classiquement que la démonstration de l’originalité d’une création passe par celle de l’empreinte de personnalité de son auteur et que celle de la validité d’un modèle implique impérativement la preuve de sa nouveauté et de son caractère propre.