De la limite de l’autorité de la chose jugée au pénal sur les actions civiles

Type

Droit Pénal

Date de publication

5 mars 2019

Cass. 2ème Civ, 13 septembre 2018 N°17-14.654

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 13 septembre 2018 rappelant que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n’affectait pas la souveraineté du juge civil quant à la contribution respective des fautifs aux dommages et intérêts.

Le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a été initialement consacré par l’arrêt Quertier (Cour de cassation, civ, 7 mars 1855) qui a censuré une décision ayant « méconnu l’influence de la chose jugée au criminel sur le civil». L’objectif est de réduire le risque d’incompatibilité entre les décisions des deux instances. Il ne faut pas se méprendre sur l’étendue de cette autorité même si elle a été qualifiée de nombreuses fois comme « absolue » par différents arrêts de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 10 mars 1993, no 91-15.043 ; Cass. Civ. 2e, 3 mai 2006, no 05-11.33).

En l’espèce, l’un des trois condamnés pénalement intentait une action récursoire contre les deux autres. L’un avait été reconnu coupable d’escroquerie, les deux autres de complicité d’escroquerie. Si les prévenus avaient été condamnés in solidum au paiement de dommages et intérêts, leurs peines avaient un quantum différent (24, 12 et 6 mois).

La Cour d’appel de Rennes avait réparti la dette civile à un tiers chacun en estimant qu’il n’y avait pas lieu de mesurer la gravité des fautes des codébiteurs à l’aune des peines respectives des prévenus.

Le demandeur au pourvoi faisait valoir que cette décision était contraire à ce principe d’autorité puisque les codébiteurs auraient dû chacun payer une somme proportionnelle à leur condamnation pénale.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant : « Mais attendu que c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée au pénal que, dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour d’appel a estimé que les fautes commises par chacun des trois condamnés à des peines différentes étaient d’égale importance et qu’il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de répartir par parts égales la charge de l’indemnisation. »

La solution s’explique surtout par les finalités différentes de l’action publique et de l’action civile. La première détermine la peine du fautif en tenant compte de sa culpabilité et de sa personnalité. La seconde place au premier plan la réparation du préjudice subi par la victime.

Cette décision rendue le 13 septembre 2018, rappelle donc les limites de la portée l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. En effet la non-identité des peines prononcées n’impose pas au juge civil de différencier dans les mêmes proportions la part contributive des fautifs aux dommages et intérêts.

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