Définitions des actes de contrefaçon et droits conférés par l’enregistrement

Type

Veille juridique

Date de publication

16 janvier 2020

Il résulte désormais de l’article L 713-2 que seule l’utilisation effective du signe pour désigner des produits ou services, à savoir son « usage dans la vie des affaires  », peut être constitutif d’un acte de contrefaçon. Le simple dépôt d’une marque n’est donc pas susceptible de justifier une action en contrefaçon. Par ailleurs, il est précisé expressément et conformément à la jurisprudence que le risque de confusion inclut le risque d’association.

La liste des actes interdits se trouve désormais dans un nouvel article L 713-3-1. Il est intéressant de relever que se trouve désormais dans cette liste (au point 4°), «  l’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ». Cet ajout ne semble pas conforme à la jurisprudence qui exigeait jusqu’à présent, pour caractériser un acte de contrefaçon, un usage « à titre de marque  » effectué conformément à sa fonction d’identification de l’origine commerciale des produits et services.

L’article L 713-6 III précise également qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires « d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus. ». On notera avec curiosité, s’agissant du nom de domaine, la précision relative à la « portée locale » …

Il résulte enfin de l’article L 713-6 que l’enregistrement d’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de son nom de famille, « lorsque ce tiers est une personne physique  ». Le fait de réserver cette exception à la seule personne physique pourra engendrer certaines difficultés dès lors qu’il est très fréquent que cette personne physique exerce son activité au travers d’une personne morale, à qui le droit d’usage du nom aura été concédé.

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