Délais de paiement : les accords dérogatoires sont de nouveau possibles

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

3 avril 2012

Les accords dérogatoires sur les délais de paiement, autorisés par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) de 2008, permettaient à partir du 1er janvier 2009 et pour une durée n’excédant pas trois ans, d’accroître, pendant une période transitoire, les délais prévus par la loi (quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de l’émission de la facture (Article L441-6 alinéa 9)).

L’article 21 III de la LME soumettait la validité de ces accords à trois conditions :

– le dépassement du délai légal devait être motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur ;
– l’accord devait prévoir la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire ;
– l’accord se devait d’être limité dans le temps, en toute hypothèse, il ne devait pas dépasser le 1er janvier 2012.

Par conséquent, ces accords ont expiré le 31 décembre 2011.

La Directive 2011/7/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales permet aux Etats de déroger au délai de soixante jours, à condition que cela ne soit pas un abus manifeste à l’égard du créancier (article 3.5).

Le projet de loi Lefebvre incluait des dispositions prévoyant la possibilité d’appliquer à nouveau de tels accords dérogatoires. Il n’a pas été définitivement adopté avant la fin de la session du Parlement, mais les dispositions relatives aux accords dérogatoires ont été réintroduites dans la loi relative à la simplification et à l’allégement des démarches administratives qui a été votée par le Parlement et publiée le 22 mars 2012.

L’article 121 de cette loi modifie l’article L 441-6 du Code de commerce.
Il prévoit la possibilité de déroger par des accords professionnels aux délais légaux de paiement fixés à l’article L 441-6 du Code de commerce sous réserve du respect des conditions suivantes :

– les accords sont relatifs à des produits /services concernant des secteurs préalablement couverts par un accord conclu selon l’article 21 de la LME ;
– les secteurs demandeurs de ces accords doivent présenter un fort caractère saisonnier ;
– dans l’idée de progressivité, contenue dans la LME et en vue d’un rapprochement des délais légaux, les accords doivent fixer des délais inférieurs à ceux applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord antérieurement conclu conformément à la LME.

Ces trois conditions devraient être remplies pour plusieurs secteurs (le jouet, le commerce des animaux de compagnie-produits et accessoires pour animaux de compagnie, les deux/trois-roues motorisées et quads, le jardin amateur, l ’agrofourniture, l’agroéquipement, les articles de sport, les véhicules de loisirs, le textile-habillement et les pneumatiques limités aux pneus neige), avec néanmoins des marges de manœuvre variables selon les secteurs du fait des derniers délais dérogatoires prévus par les anciens accords.

De la même manière que pour les accords dérogatoires prévus par la LME, la procédure de reconnaissance de validité des accords dérogatoires mentionnés à l’article 121 nécessite un décret pris après avis de l’Autorité de la Concurrence. La durée de validité de ces accords ne peut être supérieure à trois ans et les accords devront être conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi, soit avant le 1er octobre 2012.

Par ailleurs, l’article 121 de cette loi prévoit également d’autres dispositions concernant les délais de paiement et surtout les « intérêts de retard » :

– sur le taux de la Banque Centrale Européenne applicable aux intérêts de retard lorsqu’aucun taux d’intérêt n’est prévu dans les conditions de règlement : le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée correspond au taux en vigueur au 1er janvier de cette dernière ; pour le second semestre de l’année concernée, il s’agit du taux en vigueur au 1er juillet ;
– une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera due de plein droit par tout débiteur à son créancier et son montant sera fixé par Décret. Il devra être fait mention de cette indemnité sur la facture (Article L 441-3 du Code de commerce). Une indemnisation complémentaire pourrait être également demandée si elle est justifiée.

Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2013.

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