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Dessins et modèles : TUE 17 mars 2018 – Basil BV / EUIPO : limitation de la portée d’une décision antérieure rendue par l’EUIPO
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
12 juin 2018
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a eu récemment l’occasion de se prononcer sur la portée d’une décision antérieure de l’EUIPO relative à la validité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne et de réaffirmer une interprétation classique de différents textes européens.
En l’espèce, la société Basil était titulaire d’un modèle européen de « paniers spéciaux pour cycles ». La société Artex avait intenté une action en nullité de ce titre devant l’EUIPO pour défaut de caractère individuel, laquelle avait été accueillie.
La société Basil avait ensuite saisi le TUE, en soulevant notamment plusieurs arguments procéduraux.
La requérante invoquait à ce titre le fait que l’EUIPO avait, dans une instance précédente, rejeté une demande de nullité envers son modèle.
La société Basil fondait cet argument sur l’article 52 paragraphe 3 du règlement n°6/2002, lequel dispose « qu’une demande en nullité introduite devant l’EUIPO est irrecevable si un tribunal de dessins ou modèles communautaires a statué entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause et que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée. ».
Le Tribunal relève, à juste titre, que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce. En effet, le texte précise clairement que cette irrecevabilité concerne les hypothèses dans lesquelles un tribunal des dessins et modèles communautaires (et donc une juridiction nationale d’un Etat membre) a précédemment rejeté une demande de nullité formée de nouveau devant l’EUIPO.
Subsidiairement, le Tribunal précise que la requérante ne démontrait pas que la société ayant introduit la précédente demande de nullité devant l’EUIPO était la même que celle ayant engagé la nouvelle instance.
Par ailleurs, la société Basil tentait également de se prévaloir d’une application par analogie des dispositions de l’article 86 paragraphe 5 du règlement n°6/2002 interdisant l’introduction d’une demande reconventionnelle en nullité lorsqu’il existe une décision précédente de l’EUIPO passée en force de chose jugée entre les mêmes parties.
Une nouvelle fois, les juges estiment que cette disposition ne concerne pas les instances devant l’EUIPO ou la chambre des recours, mais uniquement celles devant les tribunaux nationaux. Le Tribunal précise que cette disposition a vocation à éviter un conflit de solutions entre les décisions de l’EUIPO et celles des juridictions nationales pour une même affaire, et non à prévenir un conflit entre deux décisions de l’EUIPO (de nature administratives).
Le Tribunal relève ainsi que les textes invoqués par la requérante ne réservent les exceptions d’irrecevabilité énoncées qu’aux hypothèses spécifiquement prévues, précisant également que « il n’est pas établi que cette disposition comporterait une lacune incompatible avec un principe général du droit qui pourrait être comblée par une application par analogie » (point 30).
La société Basil tentait enfin d’établir un parallèle avec l’article 56 paragraphe 3 du règlement n°207/2009 relatif aux marques de l’Union européenne, qui prévoit qu’est irrecevable une demande en nullité ayant déjà été tranchée, selon une décision ayant force de chose jugée, soit par l’EUIPO soit par un tribunal des marques de l’Union européenne.
Cet argument est également rejeté par le Tribunal. Outre le fait de rappeler que ce texte est relatif aux marques et non aux dessins et modèles, les juges justifient également la nécessité d’une différence de réglementation entre ces deux titres.
La demande de dépôt de dessin ou modèle faisant l’objet d’un examen bien plus limité qu’en matière de marque, il est en effet nécessaire de prévoir un contrôle de validité à postériori plus large en matière dessins et modèles.
Les demandes d’irrecevabilité, tout comme celles relatives à la contestation de l’annulation de son titre soulevées par la société Basil, sont ainsi rejetées.