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Droit des marques – La marque non déposée « Rock in Evreux » désignant un festival de musique depuis 2017 seulement est une marque notoire
Veille juridique
23 octobre 2020
Cour d’appel de Douai, 4 juin 2020, n°18-06301 (Commune d’Evreux c/ Association Evreux ensemble)
La notoriété d’une marque s’apprécie par référence au public concerné par les produits et services en cause et la marque doit être connue par une large fraction de ce public, sur le territoire ou une partie substantielle de celui-ci.
Cette affaire est l’occasion pour la Cour d’appel de rappeler la méthode d’appréciation in concreto de la notoriété d’une marque.
Le 21 août 2018, la commune d’Evreux a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque verbale « Rock in Evreux » en classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales) et 41 (Education, formation, divertissement) de l’association Evreux ensemble.
La commune d’Evreux se prévalait de droits sur la marque non déposée « Rock in Evreux », exploitée depuis 2017 pour un festival de musique créé par elle, et qu’elle considérait comme notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris.
Afin de démontrer la notoriété de sa marque non déposée, la commune d’Evreux a notamment produit des captures d’écran du site internet du festival Rock in Evreux et des articles de presse municipaux et locaux. L’opposition a finalement été déclarée irrecevable, le directeur de l’INPI considérant que les pièces fournies n’établissaient pas la « connaissance de ce signe par une large fraction du public français ». Certaines pièces ont par ailleurs été rejetées en raison d’un dépôt tardif.
La commune d’Evreux a formé un recours contre cette décision en produisant à nouveau ces pièces, mais également, des réservations de places du festival dans toute la France, des publicités dans les gares et dans des magazines, la diffusion d’informations concernant le festival au sein d’émissions de radio nationales, sur des sites nationaux spécialisés dans les festivals ou encore dans des quotidiens ou magazines régionaux couvrant une large partie du territoire national.
La Cour d’appel a finalement considéré que le public concerné par la marque, à savoir les habitués des festivals de rock, n’est pas limité au seul territoire de la commune d’Evreux. La notoriété de la marque non déposée « Rock in Evreux » devait donc être démontrée « sur le territoire national ou tout au moins une grande partie de celui-ci ».
Au regard des éléments produits par la commune d’Evreux, la Cour a retenu que le signe « Rock in Evreux » fait l’objet d’une diffusion nationale qui vient par ailleurs « contrebalancer le caractère récent de la marque ». La notoriété de la marque non déposée « Rock in Evreux » est donc bien établie sur le territoire français dans les deux classes visées au dépôt de la marque contestée. La décision du directeur de l’INPI a dès lors été annulée.