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Encadrement des relations fournisseurs / distributeurs et sanctions
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
4 juillet 2014
Dans le prolongement de la Loi de modernisation de l’économie de 2008 et pour rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, la loi HAMON a modifié certaines dispositions du code de commerce relatives à la politique commerciale.
1. La convention unique
La loi HAMON est venue renforcer les dispositions de l’article L.441-7-1 du code de commerce qui impose la signature d’une convention unique entre fournisseur et distributeur.
Le fournisseur devra communiquer ses conditions générales de vente au plus tard 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit avant le 1er décembre de l’année N-1, exception faite des produits soumis à un cycle particulier de commercialisation, la date limite étant de 2 mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
Cette obligation de communication doit désormais être satisfaite par le fournisseur et non plus à la demande du distributeur.
Les conditions générales de vente sont qualifiées à présent de « socle unique » de la négociation commerciale conformément à la nouvelle rédaction de l’article L.442-6 du code de commerce.
La convention unique doit indiquer le barème de prix tel qu’il a préalablement été communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou ses modalités de consultation, les réductions de prix négociées et la rémunération des obligations.
Le prix convenu doit s’appliquer au plus tard le 1er mars de l’année N.
Les avantages promotionnels que le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs au cours de l’année (les nouveaux instruments promotionnels) doivent faire l’objet de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services.
Ces accords doivent notamment préciser le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi ainsi que les modalités de mise en œuvre et de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
Le distributeur a pour obligation de répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite du fournisseur relative à l’exécution de la convention dans un délai maximum de 2 mois.
La loi ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de réponse du distributeur ou d’une réponse qui révèlerait une mauvaise application de la convention. Toutefois, le fournisseur peut signaler ce comportement à la DGCCRF.
Le non-respect du formalisme contractuel est passible d’une amende administrative de 75.000 euros pour une personne physique et de 375.000 euros pour une personne morale.
2. La clause de renégociation de prix
La loi Hamon impose l’insertion d’une clause de renégociation du prix pour les contrats d’exécution successive de plus de 3 mois, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.
Le champ d’application de ce dispositif est cependant relativement limité puisqu’il ne concerne que les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production listés dans un décret (lait, céréales, œufs, viande, produits de la pisciculture).
Cette clause devra prendre en compte de telles fluctuations à la hausse comme à la baisse, et devra préciser les modalités pratiques de la renégociation (condition de déclenchement de la renégociation, référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires…).
La renégociation devra être menée dans un délai de 2 mois maximum, et de bonne foi afin de conduire à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant des fluctuations de prix. Un compte-rendu de la négociation devra être établi selon des modalités qui devraient être prochainement définies par décret.
Ces dispositions seront applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi, soit à partir du 1er juillet 2014.
Par ailleurs, le fait de ne pas prévoir une telle clause de renégociation, de ne pas respecter le délai de 2 mois, de ne pas établir de compte-rendu, ou enfin de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 75.000 euros pour une personne physique, et 375.000 euros pour une personne morale.
3. Les délais de paiement
La loi Hamon n’a pas modifié les délais de paiement plafonds prévus par l’article L.441-6 du code de commerce, à savoir 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Toutefois, elle instaure un délai unique de paiement maximal de 45 jours pour les factures récapitulatives à compter de la date d’émission (article L.441-6, 3° du code du commerce).
La loi a également introduit des amendes administratives se substituant aux sanctions civiles et pénales existant jusqu’ici en cas de non-respect des délais de paiements.
Ces sanctions s’élèvent à 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.
Ces montants seront doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de la sanction est devenue définitive.