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Exécution forcée : un ordinateur utilisé pour la recherche d’emploi est insaisissable
Procédures collectives / Voies d'exécution
26 août 2012
Par un arrêt en date du 28 juin 2012 (n° de pourvoi 11-15.055), la Cour de cassation a précisé les contours de la notion d’instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
En l’espèce, une saisie-vente et une saisie-attribution ont été pratiquées sur les biens du débiteur, en exécution d’un arrêt. Le saisi, en recherche d’emploi, arguait de l’insaisissabilité de son ordinateur.
En vertu de l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, « sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : […] les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ».
La Cour de cassation était donc amenée à se prononcer sur la possibilité pour un saisi, en recherche d’emploi, de se prévaloir de cette disposition.
Au visa des articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 [devenus les articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution], la Cour de cassation a considéré que « l’ordinateur utilisé pour la recherche d’emploi était assimilable à un instrument nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ».
L’ordinateur personnel d’une personne en recherche d’emploi est donc insaisissable.