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Fraude fiscale : articulation entre sanctions fiscales et pénales
Veille juridique
17 novembre 2020
Cass. Crim. 24 juin 2020, N°19-81.134, FPBI
La Cour de cassation est venue apporter deux précisions essentielles sur les cas de fraude fiscale soumis cumulativement à des sanctions fiscales et pénales. Dans l’affaire en cause, le prévenu, dirigeant d’une société, avait été condamné, sur le plan fiscal, au paiement de l’impôt des droits fraudés majoré de 40%, solidairement avec sa société et, sur le plan pénal, à une amende et une peine d’emprisonnement pour fraude fiscale. Dans son pourvoi en cassation, le prévenu cherchait à se prévaloir de la réserve constitutionnelle sur la règle du cumul des sanctions fiscales et pénales.
En effet, depuis 2016, le Conseil constitutionnel considère que le délit de fraude fiscale, de l’article 1741 du code général des impôts, appliqué à des faits de dissimulation de sommes soumis à l’impôt ou d’omissions déclaratives frauduleuses, vient s’ajouter aux sanctions fiscales déjà prononcées si et seulement si ces faits présentent un degré de gravité suffisamment élevé. Les juges suprêmes estiment que « la gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention (Décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016) » , « dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes (Cass. Crim. 11 septembre 2019, n° 18-84.144) » .
Dans l’affaire qui nous intéresse, la cour d’appel avait retenu que la réserve constitutionnelle ne pouvait pas s’appliquer car le prévenu avait frauduleusement omis d’établir et de payer la TVA ce qui ne caractérisait pas une « dissimulation de sommes soumises à l’impôt ». Mais la chambre criminelle rappelle que l’« omission déclarative frauduleuse » est également soumise à cet examen de gravité ; ainsi une omission déclarative frauduleuse qui ne présente pas un degré de gravité suffisant ne peut pas être sanctionnée cumulativement sur le plan fiscal et pénal.
Cependant, l’arrêt de la cour d’appel n’est pas censuré car les juges de cassation montrent qu’une autre condition, nécessaire pour faire jouer la réserve constitutionnelle, fait défaut. Ils soutiennent que le prévenu peut échapper à une sanction pénale, en vertu de cette réserve, seulement s’il « justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits. » En l’espèce, les juges de cassation font valoir que le dirigeant de la société, qui a été condamné à une solidarité fiscale avec sa société conformément à l’article 1745 du code général des impôts, n’a pas fait l’objet d’une sanction fiscale à titre personnel puisque c’est la société qu’il dirige qui est redevable de l’impôt. La question de la gravité de l’omission déclarative frauduleuse ne se pose donc pas et le prévenu doit bien être sanctionné sur le plan fiscal et pénal.