I. Négociations précontractuelles et avant-contrats

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

25 juillet 2016

Les négociations précontractuelles – Dans le silence de l’actuel code civil, la jurisprudence avait élaboré de nombreuses règles dans le domaine des négociations précontractuelles, que la réforme vient désormais codifier.

En outre, l’obligation de bonne foi est expressément consacrée par la réforme (article 1112) et constitue désormais une règle d’ordre public, celle-ci s’imposant à toutes les étapes de la vie du contrat, et notamment lors de sa négociation et de sa formation.

Dès lors, en cas de faute commise dans le cadre de négociations précontractuelles, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages, bénéfices et gains attendus du contrat projeté non conclu. La réforme consacre donc la jurisprudence limitant la réparation du dommage en cas de rupture fautive des pourparlers (perte subie résultant de dépenses inhérentes à la négociation rompue ; atteinte à l’image et/ou à la réputation…).

Devoir général d’information précontractuelle – Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante (largement définie comme l’information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties) pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que celle-ci ignore légitimement l’information ou fait confiance à son cocontractant.

Cela étant, l’information portant sur l’appréciation de la valeur du bien ou de la prestation n’a pas à être partagée avec le cocontractant, comme le retient déjà la jurisprudence sur ce point.

En tout état de cause, le cocontractant qui prétend qu’une information lui est due doit prouver que l’autre partie devait la lui communiquer, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a lui a fournie, conformément à la jurisprudence aujourd’hui applicable.

Enfin, ce devoir d’information, qui ne peut être ni limité ni exclu, pourra aboutir à l’annulation du contrat s’il constitue un vice de consentement.

Renforcement de l’obligation de confidentialité – Un principe de responsabilité est introduit en cas d’utilisation ou de divulgation sans autorisation d’une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations.

Sollicité par les praticiens, ce principe permet de sanctionner l’utilisation d’une information par un tiers à qui la partie aux négociations précontractuelles a transmis l’information, alors que cette pratique relevait auparavant de la concurrence déloyale.

Il convient de relever que l’action engagée sur le fondement de la divulgation d’une information confidentielle relèvera de la responsabilité contractuelle ou délictuelle selon la présence ou l’absence d’une clause spécifique sur ce point.

Pacte de préférence – La réforme a repris la conception jurisprudentielle du pacte de préférence, qui se définit comme le « contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».

Les nouvelles dispositions introduites confirment les sanctions en cas de conclusion du contrat avec un tiers en violation d’un pacte de préférence : le bénéficiaire du pacte peut demander l’indemnisation du préjudice subi.

Si le tiers avait connaissance de l’existence du pacte de préférence et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, deux sanctions sont envisageables : la nullité du contrat ou la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence au tiers dans le contrat conclu en méconnaissance de ses droits.

Afin de prévenir les contestations, une action interrogatoire a été introduite. Celle-ci permet à un tiers de demander par écrit au bénéficiaire du pacte de préférence de confirmer, dans un délai raisonnable, l’existence d’un pacte et son intention de s’en prévaloir. L’écrit doit nécessairement mentionner qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers, ou la nullité du contrat. Cette disposition est d’application immédiate à tous les contrats à partir du 1er octobre 2016.

Promesse unilatérale – Elle est définie par l’article 1124 nouveau du code civil comme le « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

En contrepied de la jurisprudence actuelle, l’alinéa 2 de cet article prévoit que la révocation de la promesse unilatérale pendant le temps laissé au bénéficiaire pour lever l’option n’empêche pas la formation du contrat. La sanction de la violation d’une promesse unilatérale peut ainsi se traduire par l’exécution forcée du contrat.

Cependant, la levée de l’option postérieure à la révocation ne peut avoir d’effet que si la promesse comporte les éléments essentiels du contrat envisagé (article 1124 nouveau, al. 1).

Par ailleurs, le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul (Article 1124 nouveau, al. 3).

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