Indemnité de licenciement : salaire de référence en cas de maladie (Cass. soc. 23 mai 2017, n°15-22.223)

Type

Droit social

Date de publication

27 juillet 2017

En principe, l’assiette de calcul de l’indemnité minimale légale de licenciement est égale à 1/12è de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois (article R 1234-4 du code du travail).

Qu’en est-il en cas de maladie précédant le licenciement lorsque le salarié n’a pas perçu son salaire habituel pendant l’arrêt de travail ?

Dans un arrêt de principe (Cass. soc. 23 mai 2017, n°15-22.223), la Cour de cassation a considéré que le salarié ne doit pas subir de discrimination en raison de son état de santé et qu’en conséquence le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.

En l’espèce, une salariée déclarée inapte par le médecin du travail le 11 octobre 2010, avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 novembre 2010. Son indemnité de licenciement avait été calculée sur la base de rémunérations perçues pendant son arrêt maladie, réduites de fait par rapport au salaire qu’elle aurait perçu si son contrat n’avait pas été suspendu.

La cour d’appel avait considéré que la salariée ne pouvait prétendre à ce que le montant de son indemnité légale de licenciement soit calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu pour cause de maladie, en l’absence de dispositions en ce sens dans la convention collective.

Cet arrêt a pour effet de neutraliser la période pendant laquelle le salarié a subi une baisse de sa rémunération du fait de son arrêt maladie, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.

Il est à noter que cette décision ne s’applique pas aux accidents du travail et aux maladies professionnelles qui jouissent d’une base de calcul plus favorable. En effet, les indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste (article L 1226-16 du code du travail).

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