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INDICATIONS GEOGRAPHIQUES – L’usage du terme BAVARIA au sein d’une marque est susceptible de faire croire faussement au consommateur que la bière a été produite en Bavière ou selon les méthodes de brassages bavaroises
Veille juridique
22 juillet 2021
Cour d’appel de Paris, 16 mars 2021, RG n°20/1299 – Les juges confirment l’arrêt du tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2016 qui a annulé la marque française semi-figurative « 8.6 GOLD BAVARIA » et condamnent la société Bavaria pour atteinte à l’IGP « BAYERISCHES BIER »
Il résulte du Règlement européen n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires que les dénominations enregistrées en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, et que l’enregistrement d’une marque qui porterait atteinte à ces dénominations doit être refusé si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de ces dénominations.
Dans l’affaire portée devant la Cour d’appel de Paris, l’association Bayerischer Brauerbund, qui a pour objet la protection de l’indication géographique protégée (IGP) « BAYERISCHES BIER », a intenté une action en nullité de la marque française semi-figurative « 8.6 GOLD BAVARIA » visant des bières néerlandaises et détenue par la société Bavaria, demande à laquelle le Tribunal a fait droit.
Dans le cadre de l’appel, l’association a maintenu une demande de transmission à la CJUE d’une question préjudicielle dès lors que le règlement européen ayant reconnu l’IGP « BAYERISCHES BIER » autorisait la poursuite de l’usage de certaines marques « Bavaria » malgré l’enregistrement de la dénomination. Cette demande est rejetée. La Cour d’appel considère que cette précision ne s’applique qu’à une marque existant déjà à l’entrée en vigueur du règlement, et non pas à tout signe distinctif et à toute déclinaison de « BAVARIA », et que cela ne permet pas de déduire que la coexistence entre l’IGP et « BAVARIA » se ferait nécessairement sans induire le consommateur en erreur.
Ensuite, la société Bavaria a invoqué l’absence d’évocation de l’IGP en raison notamment de la place secondaire occupée par le terme BAVARIA dans la marque litigieuse, au regard des autres éléments verbaux et figuratifs et la forme du produit.
Toutefois, la Cour d’appel observe que (i) le terme BAVARIA occupe une place centrale, en dessous de la mention « 8.6 GOLD » qui est purement descriptive puisqu’elle fait référence au degré d’alcool de la bière et à la couleur dorée de cette boisson, (ii) le terme BAVARIA est visuellement et phonétiquement proche du terme BAVIERE, (iii) sur le plan conceptuel, le consommateur associera BAVARIA à la zone géographique de la Bavière, réputée pour sa production de bières et sa fête de la bière à Munich. Au regard de ces éléments, il est jugé que le consommateur pensera que le produit concerné vient de la Bavière, ou qu’il est produit en utilisant les méthodes de brassage bavaroises, et qu’il possède donc les caractéristiques requises pour bénéficier de l’IGP.
Par conséquent, l’arrêt d’appel confirme l’annulation de la marque « 8.6 GOLD BAVARIA » ainsi que l’atteinte à l’IGP « BAYERISCHES BIER » par évocation constitutive d’une contrefaçon au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. L’application du Code rural et de la pêche maritime est écartée puisqu’il ne vise pas l’évocation de l’IGP.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu’il a considéré que l’exploitation de la marque « 8.6 GOLD BAVARIA » constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse, au sens du Code de la consommation, dès lors que l’Association de protection de l’IGP ne démontre pas une altération du comportement économique du consommateur, étant relevé que la société Bavaria justifie l’identité propre de ses bières ainsi que de leur univers « rock et rebelle » éloigné de l’image plus traditionnelle attachée aux brasseurs bavarois.