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IV. L’inexécution du contrat
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
25 juillet 2016
La réforme complète et regroupe au sein d’une section unique l’ensemble des règles relatives à l’inexécution du contrat. Si certaines dispositions sont des codifications de principes jurisprudentiels, d’autres présentent un caractère inédit.
– Une définition légale de la force majeure – Pour être retenue, la force majeure doit être imprévisible et irrésistible, le caractère d’extériorité étant abandonné.
– L’exception d’inexécution – Le créancier d’une obligation pourra, avant tout commencement d’exécution du contrat, suspendre l’exécution de sa propre prestation s’il est d’ores et déjà manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas.
Toutefois, cette possibilité est strictement encadrée : en plus du caractère grave de l’inexécution, il faudra que la décision de suspension soit notifiée au débiteur dans les meilleurs délais.
Cette nouveauté suscite d’ores et déjà des interrogations, puisque l’on peut s’interroger sur la notion d’ « inexécution manifeste », qui devra être précisée par la jurisprudence.
– L’exécution forcée en nature – Le principe de l’exécution forcée en nature est codifié, tout en retenant les exceptions déjà consacrées par la jurisprudence.
La nouveauté issue de la réforme est que le créancier pourra poursuivre, après mise en demeure, l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible (impossibilité matérielle, morale ou juridique), ou s’il existe une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier.
L’exigence d’une autorisation judiciaire préalable afin de faire procéder à l’exécution par un tiers à la place du débiteur disparaît, le contrôle du juge n’intervenant qu’a posteriori. La seule exception concerne le cas dans lequel le créancier souhaite détruire ce qui a été mal exécuté par le débiteur, l’autorisation judiciaire se justifiant par la situation irrémédiable que crée la destruction.
– La réduction du prix – La réforme généralise la réduction du prix en offrant la possibilité au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée d’accepter une réduction de prix, sans avoir à saisir le juge en diminution de celui-ci, mais en envoyant au débiteur une mise en demeure préalable d’exécuter parfaitement son obligation (sauf exception en cas d’urgence).
Par la suite, si le prix n’a pas encore été payé, le créancier devra notifier au débiteur sa décision de le réduire. Au contraire, si le prix a déjà été réglé, le créancier demandera au débiteur le remboursement de la partie du prix estimée trop importante.
– La résolution du contrat – La réforme introduit un nouveau mécanisme de résolution unilatérale du contrat par notification du créancier au débiteur de l’obligation non exécutée, aux risques et périls du créancier.
Cette nouvelle possibilité offerte au créancier n’est pas une exception au principe de la résolution judiciaire mais bien une faculté autonome. Le débiteur pourra toujours contester la résolution unilatérale a posteriori en saisissant le juge.
Il faudra, pour pouvoir faire jouer cet article, que soit établie une inexécution suffisamment grave, et que le créancier de l’obligation adresse une mise en demeure préalable enjoignant au débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable (sauf cas d’urgence), et que la notification envoyée pour mettre un terme au contrat soit motivée.
Par ailleurs, la réforme précise à quel moment la résolution prend effet, sans toutefois trancher le débat doctrinal sur le caractère rétroactif ou non de cette résolution. Des restitutions pourront avoir lieu lorsque les prestations échangées n’avaient d’utilité qu’en cas d’exécution complète du contrat.
– La réparation du préjudice résultant de l’inexécution – Il s’agit d’une reprise à droit constant, seuls quelques ajustements formels ayant été opérés dans le cadre de la réforme, tels que l’abandon de la distinction entre obligation de donner et obligation de faire, ou encore la consécration de la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol.