- Accueil
- |
- Actualités
- |
- Juxtaposition de marques et risque de confusion
Juxtaposition de marques et risque de confusion
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
15 septembre 2016
La société américaine ECOLAB s’était opposée à la demande d’enregistrement de la marque Kairos Ecolab, formulée par la société KAIROS auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, pour des produits et services similaires. Elle se prévalait du risque de confusion susceptible de naître chez le consommateur, du fait de la juxtaposition de la dénomination de l’entreprise d’un tiers – « ECOLAB » – et de la marque enregistrée – « KAROS » – dotée d’un pouvoir distinctif normal.
Les juges de cassation sont amenés à apprécier le risque de confusion en présence d’une marque non-renommée.
En effet, si la corrélation entre risque de confusion élevé et marque antérieure à forte renommée n’est plus à démontrer, la question qui se posait à la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 juin 2016 avait pour objet une marque antérieure au pouvoir distinctif normal. La CJUE s’était déjà positionnée sur ce type de litige, dans son arrêt du 6 octobre 2005 (CJUE, 6 oct. 2005, n°C-120/04, Medion AG c/ Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH). Elle avait alors retenu l’existence d’un risque de confusion dès lors qu’un terme usuel (Life) était juxtaposé à une marque antérieurement enregistrée (Thomson). La Cour d’appel n’ayant pas adopté ce raisonnement, son arrêt est cassé par la Cour de cassation.
La Cour de cassation reconnaît ainsi l’existence du risque de confusion résultant de la juxtaposition de deux signes, dès lors que le signe composé ne revêt en lui-même pas une impression d’ensemble distincte. Au surplus, la notoriété de la marque antérieure – critère traditionnel de caractérisation dudit risque – s’efface devant l’appréciation de la position distinctive autonome, dans une interprétation conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE, 8 mai 2014, C-591/12, Panrico SA contre Bimbo SA).