La cellule du gardé à vue ne peut être mise sous écoute, celle du mis en examen le peut

Type

Droit Pénal

Date de publication

11 mai 2015

LA COUR DE CASSATION A RENDU DEUX IMPORTANTS ARRÊTS AU SUJET DE LA DÉLOYAUTÉ D’UNE MISE SUR ÉCOUTE DES CELLULES DE GARDE À VUE ET DE DÉTENTION PROVISOIRE – ASS. PLÉNIÈRE, 6 MARS 2015 N°14-84.339

Le 6 mars 2015, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que, lors d’une garde à vue :

« le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable ».

En effet, toute personne mise en cause par une enquête bénéficie du droit de se taire.

Or ce droit semblait manifestement amoindri dès lors qu’il était possible, pendant la garde à vue, de mettre sur écoute la personne mise en cause entre deux auditions.

La Cour de cassation admet en principe les procédés par lesquels les enquêteurs provoquent la preuve d’une infraction dès lors qu’ils n’en ont pas provoqué la commission.

La mise sur écoute d’une cellule de garde à vue ne provoque pas la commission d’une infraction mais permet d’en d’obtenir la preuve. Le caractère déloyal du procédé ne paraissait donc pas acquis.

L’Assemblée plénière a toutefois décidé que le fait d’utiliser deux mesures d’enquête (la garde à vue et la sonorisation) pour obtenir des déclarations du gardé à vue à son insu était déloyal.

CRIM. 17 MARS 2015 N°14-88.351

L’arrêt du 17 mars 2015 est toutefois venu nuancer la solution en distinguant la situation du gardé à vue de celle de la personne placée en détention provisoire.

Selon la chambre criminelle, la détention provisoire n’est pas une mesure d’enquête mais une mesure de sûreté, visant notamment à s’assurer du maintien de la personne à disposition de la justice.

Le fait de mettre sur écoute la cellule de la maison d’arrêt constituerait donc un acte d’enquête unique, et non un stratagème procédant de la combinaison de deux actes.

La différence de traitement surprend car n’est fondée que sur une distinction purement juridique et théorique dont l’hypothèse est critiquable.

Il est ainsi possible de considérer que ce n’était pas la combinaison de deux actes qui était sanctionnée par l’Assemblée plénière, mais plutôt le fait d’amener une personne placée sous contrainte à s’exprimer à son insu sur les faits objets de l’enquête.

La détention provisoire, comme la garde à vue, est en effet une mesure de contrainte visant une personne qui sera amenée à s’exprimer sur des faits qui lui sont reprochés.

En outre, il est contestable de présenter la garde à vue comme une mesure d’enquête.

Celle-ci est, à l’instar de la détention provisoire, un moyen d’assurer le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs, d’éviter la déperdition des preuves et la concertation entre les suspects. Il s’agit là des critères mêmes permettant de justifier le placement en détention provisoire d’une personne mise en examen.

Le Code de procédure pénale prévoit d’ailleurs, à quelques détails près, les mêmes critères pour permettre le placement en garde à vue (art. 62-2) et le placement en détention provisoire (art. 144).

A ce titre, il nous apparaît que la garde à vue, à l’instar de la détention provisoire, n’est qu’une mesure de sûreté permettant la réalisation d’actes d’enquête ou d’instruction que sont les auditions ou les sonorisations notamment, mais ne constitue pas en elle-même un acte d’enquête.

Il est en pratique difficilement acceptable que le droit de se taire ne soit pas pareillement protégé pour une personne placée en détention provisoire et pour une personne placée en garde à vue.

Il s’agit sans doute d’une manière pour la Cour de cassation de circonscrire sa propre jurisprudence, afin de ne pas trop réduire les possibilités de sonorisation.

Si cette interprétation devait perdurer, il en résulterait que seules les cellules de garde à vue seraient protégées des sonorisations.

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