La déloyauté de l’agent commercial ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

25 février 2014

Sans en informer son mandant, un agent commercial a exercé au profit d’un concurrent une activité analogue. Le mandant décida de mettre un terme à son contrat et ce, sans indemnité en faisant valoir que cet agent avait commis une faute grave constitutive d’un acte de concurrence déloyale.

L’agent commercial assigna son mandant en paiement de ses commissions ainsi que d’une indemnité de rupture.

Dans un arrêt du 7 janvier 2014 (n° 12-29.934), la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que le fait pour un agent commercial, déjà en relation avec un mandant, et qui exerçait une activité analogue au profit d’un concurrent à l’insu de son mandant :

– constituait un manquement à son obligation de loyauté en vertu de l’article L 134-4 alinéa 1er du code de commerce, qui « justifiait la rupture du contrat d’agence commercial sans indemnité » ;

– mais ne constituait pas un acte de concurrence déloyale dès lors que « l’activité développée au profit d’un concurrent de son mandant n’avait pas été accompagnée de manœuvres destinées à détourner irrégulièrement la clientèle de ce dernier, à entraîner une confusion dans l’esprit de cette clientèle ou à désorganiser son entreprise ».

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