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La détermination du titulaire des droits d’auteur est régie par la loi du pays où la protection est réclamée
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
4 juin 2013
Dans un arrêt du 10 avril 2013 (pourvoi n° 11-12508), la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 décembre 2010, qui avait considéré que l’article 5-2 de la Convention de Berne pour la Protection des Œuvres Littéraires et Artistique n’était pas applicable à un litige dans lequel l’ancien salarié d’une société américaine exploitant une chaîne de télévision réclamait réparation du préjudice que lui causait la diffusion non autorisée de reportages, dont il s’estimait l’auteur.
La Cour d’Appel avait estimé que l’article 5-2 de la Convention de Berne ne pouvait recevoir application dans cette espèce puisque, selon la Cour, ce texte « régit le contenu de la protection de l’auteur et de l’œuvre (et) ne fournit pas d’indication relative à la titularité même des droits d’auteur, à leur acquisition non plus qu’à leur cession ».
La Cour d’Appel avait donc appliqué, dans le silence de la Convention, la règle française de conflit des lois qui confie à la loi du pays d’origine de l’œuvre la définition du titulaire des droits d’auteur. Elle avait considéré que, dans la mesure où la société américaine diffusait ses programmes sur le territoire américain, cette loi devait être appliquée. Par application de l’article 17 U.S.C. paragraphe 201 A et B, la Cour d’Appel avait considéré que c’était la société américaine qui devait être considérée comme l’auteur des reportages litigieux.
Cassant l’arrêt d’appel, la Cour de Cassation a considéré, à l’inverse, que, selon l’article 5-2 de la Convention de Berne, « la jouissance et l’exercice des droits d’auteur, qui ne sont subordonnés à aucune formalité, sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ; (…) par suite, en dehors des stipulations de la Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ».