La durée du préavis de résiliation dans les contrats type de sous-traitance de transport

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

30 janvier 2014

Dans un arrêt du 19 novembre 2013 (n° 1-26.404), la Cour de cassation a rappelé que le préavis à respecter pour la rupture d’un contrat de sous-traitance dans le domaine des transports publics routiers de marchandises doit être apprécié par référence aux préavis prévus par le contrat-type institué par la loi dans ce secteur.

Le contrat type de sous-traitance de transport a été institué par la loi LOTI (loi d’orientation des transports publics), et il régit les rapports entre le transporteur et l’opérateur de transport.

En espèce, une société spécialisée dans la livraison expresse de colis, qui avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance de transport à durée indéterminée avec une société de livraisons urgentes, a décidé de résilier le dernier contrat conclu en respectant le préavis contractuel de trois mois, en vue de lancer un nouvel appel d’offres. A la demande du sous-traitant, elle accepte de prolonger d’un mois ce préavis.

Le sous-traitant n’ayant pas été retenu suite à l’appel d’offres lancé par son ancien partenaire commercial, il décide d’assigner ce dernier pour rupture des relations commerciales établies considérant que le délai de préavis qui lui avait été accordé était insuffisant.

La cour d’appel avait estimé que l’article L 442-6-I-5° du code de commerce s’appliquait en espèce puisque les relations commerciales des parties n’étaient pas régies par le contrat type institué par la loi LOTI.

La cour d’appel avait ainsi retenu qu’il appartenait au juge d’apprécier le délai de préavis à respecter au regard de la durée de la relation commerciale nonobstant la durée du préavis prévue de manière contractuelle par les parties.

La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en énonçant le principe suivant :

« Attendu qu’il résulte de la combinaison de l’article L.442-6 I 5, la LOTI et l’article 12-2 du contrat-type approuvé par le décret 2003- 1295 du 26 décembre 2003, que les usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis de réalisation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat-type dont dépendent les professions concernés »

Ainsi, la durée de préavis d’un contrat de sous-traitance de transports de marchandises s’apprécie au regard des durées de préavis prévues à l’article 12-2 du contrat-type figurant en annexe I du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003.

Le préavis est porté à un mois de préavis quand les relations ont duré moins de six mois, à deux mois quand elles ont duré plus de six mois et moins d’un an, et enfin à trois mois pour des relations de plus d’un an.

En espèce, les relations commerciales ont duré sept ans, le délai de préavis à respecter était bien de trois mois.

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