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La justice restaurative, une promesse devenue réalité
Droit Pénal
1 août 2017
Circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative, applicable immédiatement suite aux articles 10-1, 10-2 et 707 du code de procédure pénale, issus des articles 18 et 24 de la loi n°2014-896 du 15 aout 2014.
Le Ministère de la Justice a publié, le 15 mars 2017, une circulaire précisant le cadre normatif applicable à la justice restaurative.
Cette circulaire fait suite à la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 qui a introduit un nouvel article dans le Code de procédure pénale, qui dispose en son article 10-1 que : « A l’occasion de toute procédure pénale, et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative (…) ». Elle a pour but de préciser le rôle des autorités judiciaires dans le cadre des programmes de justice restaurative.
La justice restaurative, également appelée « justice réparatrice », peut se définir comme « un modèle complémentaire du procès pénal, qui consiste à restaurer le lien social endommagé par l’infraction, à travers la mise en œuvre des différentes mesures associant la victime, l’auteur et la société ».
En d’autres termes, elle correspond à un processus de rapprochement entre l’auteur d’une infraction pénale, et la ou les victime(s). Chacune de ces catégories doit être entendue largement.
En effet, lorsqu’une infraction pénale est commise, le résultat est bien souvent irréparable. Pas de retour en arrière possible lorsqu’il y a mort d’homme par exemple. Ce processus a pour but premier de permettre l’instauration d’un dialogue entre différentes parties, qui bien souvent, ont des intérêts antagonistes. L’objectif est celui de la restauration d’un lien social endommagé.
Il est important de souligner que ce processus est autonome, totalement indépendant de l’action pénale. Il n’a aucune incidence sur l’engagement des poursuites ou le classement sans suite, la détermination de la culpabilité ou encore le choix de la peine et des mesures d’application.
Le champ d’application de la justice restaurative est très large : toutes les infractions peuvent être concernées sans aucune restriction (crime, délit, contravention), le processus peut être mis en place à tous les stades de la procédure et toutes les victimes – directes ou indirectes – peuvent y participer, ainsi que tous les auteurs.
Néanmoins, la circulaire du 15 mars 2017 définit quatre conditions préalables à la mise en place d’un processus de justice restaurative : l’auteur doit reconnaître les faits, une information claire et précise doit être délivrée à toutes les parties sur les modalités et les enjeux de la mise en œuvre d’un tel processus, les parties doivent consentir par écrit à la mesure et, enfin, une personne extérieure et indépendante doit être désignée pour superviser le bon déroulement du processus.
La liberté prévaut en matière de justice restaurative : liberté de mise en œuvre, liberté de participation et – surtout – liberté de quitter le dispositif.
La confidentialité doit absolument être respectée pour permettre le bon déroulement de la mesure : les propos tenus par les parties ne peuvent pas être utilisés comme un aveu judiciaire par exemple. Le processus de justice restaurative ne peut, et ne doit, avoir aucune influence sur la procédure pénale.
Pour aller plus loin, il existe un documentaire diffusé sur La Chaîne Parlementaire qui présente différents processus de justice restaurative aux Etats-Unis, et notamment un dialogue épistolaire entre la mère d’une victime décédée, et l’auteur du crime purgeant une peine de prison à vie. Une belle leçon de tolérance !